Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 janvier 2021, N° 1901829 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. C… A…, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 342,54 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de son placement d’office en congé de longue maladie et du comportement fautif de l’institut national de recherche en sciences et technologie pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) précédent l’édiction de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de son placement d’office en congé de longue maladie et les manœuvres malveillantes de l’IRSTEA à son endroit constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi au titre des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, doit être indemnisé à hauteur de 18 500 euros ;
- le préjudice de carrière, résultant de sa mise à l’écart forcée dans le déroulement de ses projets de recherche, peut être évalué à 10 000 euros ;
- le placement d’office en congé de longue maladie ayant rendu plus difficile l’obtention d’un prêt pour l’acquisition de son habitation principale, ce qui a entraîné un retard de sept mois dans la concrétisation de ce projet immobilier, il a dû supporter des loyers d’habitation d’août 2019 à février 2020 s’élevant à 2 870 euros, des redevances d’un garde-meuble sur la même période s’élevant à 1 876 euros, des frais d’assurance correspondants s’élevant à 96,54 euros ; son placement d’office en congé de longue maladie ayant également rendu plus difficile et moins favorable l’obtention d’un contrat d’assurance emprunteur, le préjudice financier en résultant peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les souffrances alléguées ne sont pas en lien direct et certain avec le placement d’office de M. A… en congé de longue maladie ; subsidiairement, ce chef de préjudice est surévalué ;
- le préjudice de carrière n’est pas établi ;
- le préjudice financier n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Castagnino, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts exerçant ses fonctions au sein de l’IRSTEA à Montpellier, a été placé d’office en congé de longue maladie par des arrêtés du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation des 4 et 6 février 2019. Par un jugement n° 1901829 du 29 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation de ces arrêtés. M. A… demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de l’illégalité de son placement d’office en congé de longue maladie et du comportement fautif de l’IRSTEA à son endroit.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du placement d’office en congé de longue maladie :
2. Le jugement n° 1901829 du 29 janvier 2021 a prononcé l’annulation des arrêtés interministériels des 4 et 6 février 2019 pour le motif que, en l’absence de pathologie psychiatrique mettant M. A… dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, les ministres chargés de la transition écologique et de l’agriculture, en décidant le placement d’office de l’intéressé en congé de longue maladie à compter du 28 janvier 2019, pour une durée de six mois, ont méconnu les dispositions de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. L’illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du comportement de l’IRSTEA à l’endroit de M. A… :
3. La note rédigée le 7 septembre 2018 par le directeur adjoint de l’unité mixte de recherche TETIS, qu’il a modifiée le 4 février 2019 pour tenir compte des corrections souhaitées par M. A…, avait seulement pour objet de décrire l’activité de l’intéressé au sein de cette unité et les difficultés auxquelles il a pu être confronté dans ses travaux, indépendamment de toute appréciation sur son aptitude à exercer ses fonctions. Ainsi, compte tenu de l’objet de cette note, il ne peut être reproché à son auteur de ne pas avoir repris l’avis du Dr D…, médecin psychiatre agréé, qui a estimé dans son certificat du 18 juillet 2018 que M. A…, « malgré toutes ses difficultés et ses limites, paraît encore néanmoins apte à effectuer une activité professionnelle au sein de l’IRSTEA ».
4. S’il est constant que le secrétariat du comité médical de l’Hérault a omis d’informer M. A… de la tenue de la séance du 12 septembre 2018 durant laquelle son dossier a été examiné, il résulte de l’instruction que cette irrégularité, qui n’était pas imputable à l’IRSTEA, a été régularisée, à la demande du président de cet institut, par une nouvelle saisine pour avis du comité médical de l’Hérault, lequel s’est à nouveau réuni le 9 janvier 2019 pour se prononcer sur l’aptitude de l’intéressé. Si le requérant fait valoir qu’il avait remis au secrétariat du comité médical un courrier de son médecin traitant, ainsi que le relevé des conclusions du comité de suivi, dont ce comité n’aurait pas tenu compte, cette circonstance n’est pas imputable à l’IRSTEA. Si le requérant soutient que l’administration s’est gardée de mettre en œuvre toutes les diligences qui s’imposaient à elle tendant à garantir le caractère effectif de son droit de faire entendre le médecin de son choix à l’occasion de la réunion du 9 janvier 2019, ce moyen n’est pas assorti d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, c’est au secrétariat du comité médical de l’Hérault et non à l’IRSTEA qu’il incombait d’informer M. A… de la possibilité d’être accompagné par la personne de son choix. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à invoquer une quelconque manœuvre malveillante de la part de l’IRSTEA précédemment à son placement d’office en congé de longue maladie.
En ce qui concerne le préjudice :
5. Il résulte des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité, sont ainsi indemnisables.
6. En premier lieu, dans son rapport d’expertise du 19 novembre 2019, le Dr B…, psychiatre, a estimé que « les deux années « de combat » pour ne pas être placé en congé d’office ont été particulièrement éprouvantes pour M. A… » et a en conséquence évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par l’intéressé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant, en lien direct et certain avec l’illégalité commise en décidant son placement d’office en congé de longue maladie, en lui allouant une somme de 4 000 euros.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui rencontrait depuis l’année 2009 des difficultés dans ses travaux de recherche, jugés en inadéquation avec le thème de recherche de l’unité mixte de recherche TETIS depuis l’année 2013, aurait subi un quelconque préjudice de carrière du fait de son placement illégal en congé de longue maladie.
8. En troisième lieu, si M. A… expose que son placement en congé de longue maladie a rendu plus difficile l’obtention d’un prêt pour l’acquisition de son habitation principale, ce qui a entraîné un retard de sept mois dans la réalisation de son projet immobilier, le préjudice financier invoqué par le requérant, correspondant aux loyers payés pendant la période d’août 2019 à février 2020, à des redevances et frais d’assurance d’un garde-meuble, et aux restrictions de garanties qui lui ont été imposées pour assurer son prêt, ne présente pas un lien direct de causalité avec la mesure illégalement prise à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Besle, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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