Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o l’avis du collège de médecins de l’OFII n’a pas été rendu dans des conditions régulières ;
o le préfet de police ne produisant pas l’avis médical sur lequel la décision attaquée se fonde, elle n’est ainsi pas mise à même de vérifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu l’avis médical, ni que l’avis a été rendu collégialement par trois médecins régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII ;
o elle lève le secret médical pour permettre au tribunal d’apprécier l’ensemble des éléments du dossier médical de l’OFII ;
o la charge de la preuve ne peut peser exclusivement sur elle ;
o la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 18 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 14 juillet 2025 sous le n° 2519881 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 juillet 2025, en présence de Mme Trieste, greffière d’audience :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Angliviel, représentant Mme A, présente, et de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la RDC, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, puis a demandé à ce que son droit au séjour soit examiné sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 28 mai 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire. Mme A demande au tribunal de suspendre cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’accorder à Mme A l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En premier lieu, si la requérante fait état de ce qu’elle souffre de plusieurs pathologies, et notamment d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé que la requérante pouvait bénéficier d’un traitement approprié en RDC, étant observé qu’il est constant que les personnes souffrant du virus de l’immunodéficience humaine peuvent se voir administrer différentes associations d’antirétroviraux ayant les mêmes effets thérapeutiques. Par ailleurs, les allégations d’ordre général quant à la difficulté alléguée pour la requérante d’accéder aux soins réservés aux personnes séropositives ne peuvent pas, eu égard au caractère général des éléments invoqués, être regardées comme établies. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, si la requérante fait état de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère de cinq enfants dont trois résident dans son pays d’origine, où elle n’est donc pas dépourvue d’attaches familiales. Quant à ses deux enfants se trouvant en France, le premier est majeur, tandis que la seconde, née en 2013, a vécu la majeure partie de sa vie en RDC. La requérante ne fait état d’aucun obstacle valable à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requérante n’est dès lors pas fondée à demander la suspension de l’exécution de ladite décision.
9. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’arrêté du préfet de police du 28 mai 2025, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Angliviel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519880
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