Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 oct. 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis 2018, qu’il vit maritalement avec une conjointe en situation régulière, qu’il est le père de trois enfants scolarisés en France, qu’il a vainement sollicité une convocation pour déposer une demande de titre de séjour et que ce silence le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 1980, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis 7 ans, qu’il vit maritalement avec une conjointe en situation régulière, qu’il est le père de trois enfants scolarisés en France et se prévaut de ce qu’il a vainement sollicité une convocation pour déposer une demande de titre de séjour en préfecture. Toutefois, la lettre qu’il verse au dossier, et qu’il soutient avoir adressé au préfet de la Guyane en juin 2022 n’est accompagnée d’aucune pièce, établissant que ce courrier a été réceptionné par son destinataire. Par ailleurs, le requérant se borne à produire un accusé de réception daté du 22 août 2024 qui ne permet pas de lire la mention de l’expéditeur. Dans ces conditions, M. A…, qui ne fait état d’aucune intégration professionnelle en France, n’établit pas par les pièces qu’il produit la réalité de sa demande de rendez-vous, ni l’ancienneté des démarches entamées qui serait de nature à justifier l’utilité à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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