Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2504156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision ayant ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Moulins vers le centre pénitentiaire de Valence, d’autre part, de la décision ayant implicitement rejeté sa demande d’affectation au centre pénitentiaire de Roanne ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer au centre pénitentiaire de Roanne ou, à défaut, au centre pénitentiaire de Moulins ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence tient à l’impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir sa relation familiale avec son épouse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions contestées ne sont pas susceptibles de recours contentieux ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2504071 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, en présence de Mme Jasserand, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Nabet, représentant M. A, qui demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, redirige sa demande d’annulation du refus de transfert au centre pénitentiaire de Roanne contre la décision explicite révélée par le courrier adressé à son épouse le 25 avril 2025 et soutient également que son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne le transfert de M. A vers le centre pénitentiaire de Valence :
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté M. A, alors détenu au centre pénitentiaire de Moulins, au centre pénitentiaire de Valence. Le transfert effectif de l’intéressé a été opéré le 18 mars 2025. Par suite, dès l’introduction de la requête, cette décision a été entièrement exécutée et n’était plus susceptible de recevoir exécution. Dès lors, la demande de M. A tendant à la suspension de cette décision est irrecevable.
En ce qui concerne le refus de transférer M. A vers le centre pénitentiaire de Roanne :
5. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / () / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Aux termes de l’article D. 211-26 de ce code : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. () ».
6. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions refusant de donner suite à la demande d’une personne détenue de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues.
7. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de le transférer au centre pénitentiaire de Roanne, M. A fait valoir que le centre pénitentiaire de Valence est situé à plus de 300 kilomètres du lieu où réside son épouse et que celle-ci ne sera pas en mesure de lui rendre visite régulièrement en raison de contre-indications médicales liées à son état de grossesse et de ses faibles ressources financières. La décision contestée, qui met en cause le droit fondamental du requérant au respect de sa vie privée et familiale, est dès lors susceptible de recours.
8. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce refus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nabet et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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