Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Aide juridictionnelle totale : décisions du 27 mai 2025 Vu les procédures suivantes :
I-
Par une requête enregistrée sous le n°2501914 le 6 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-30-038-BEA/ASILE du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Mme C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter préalablement à l’édiction de la décision des observations, notamment écrites sur sa situation personnelle et familiale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle porte une atteinte grave à sa vie ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la requérante pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle bénéficie d’une protection contre l’éloignement ;
-
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle et sa famille risquent de graves violences en cas de retour en Géorgie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II-
Par une requête enregistrée sous le n° 2501921 le 6 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-30-039-BEA/ASILE du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter préalablement à l’édiction de la décision des observations, notamment écrites sur sa situation personnelle et familiale ;
-
elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle porte une atteinte grave à sa vie.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que lui et sa famille risquent de graves violences en cas de retour en Géorgie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
présents.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Mazars,
-
les observations de Me Girondon, représentant M. B… et Mme C…,
-
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… et Mme C… sont ressortissants géorgiens. Ils déclarent être entrés sur le territoire avec leurs trois enfants le 29 mars 2023 afin d’y solliciter l’asile. Le 23 juin 2023, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2023. Par des arrêtés du 3 avril 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes visées ci-dessus n°s 2501914 et 2501921 concernent la situation d’une même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3.
En premier lieu, le respect du droit des ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention d’être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
4.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette
1.
l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5.
En l’espèce, les requérants ne pouvaient ignorer, en présentant leur demande d’asile, qu’en cas de refus de ces demandes, ils pourraient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant l’édiction des arrêtés en litige. Les requérants ne prétendent pas davantage qu’ils étaient en mesure de porter à la connaissance de l’administration des éléments nouveaux qui, communiqués en temps utile, auraient eu une incidence sur le sens des décisions prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
6.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7.
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Dès lors, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
8.
Les requérants, qui justifient avoir participé à des formations et ateliers sociolinguistiques et sont engagés en tant que bénévoles au sein de plusieurs collectifs et associations depuis leur arrivée en France, justifient d’une intégration sociale, ainsi qu’en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier ainsi que la présence de leur entourage à l’audience. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement en France le 29 mars 2023 et que leurs demandes d’asiles ont été rejetées par décisions de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides dont la légalité a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile. En outre, si les requérants sont parents de quatre enfants nés en 2011, 2013, 2014 et 2024, et dont les aînés sont scolarisés en France, ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges de 31 et 44 ans. A cet égard, la seule circonstance que le père de Mme C…, décédé en avril 2025, sa mère ainsi que son frère résident en France et soient titulaires de titres de séjour en cours de validité ne permet pas de démontrer que le couple a durablement fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, si M. B… justifie avoir travaillé de septembre 2024 à août 2025, cette circonstance est également insuffisante pour démontrer que les décisions attaquées porteraient au droit des intéressés au respect de leur vie
1.
privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle des requérants. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9.
En premier lieu, les requérants n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles fixant le pays de destination.
10.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11.
Les requérants, dont les demandes d’asile ont été examinées récemment par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne justifient par aucun élément ou document la réalité des risques personnels auxquels ils allèguent être exposés en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 3 avril 2025 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C…, à Me Girondon et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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