Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 août 2025, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la liste d’aptitude pour l’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe de la direction régionale des finances publiques de La Réunion au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de La Réunion de procéder à un nouvel examen des dossiers aux fins de constitution de la liste d’aptitude pour l’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe au titre de l’année 2025, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte atteinte aux intérêts défendus par son organisation syndicale et engendre une vague de mutations entraînant des conséquences financières et personnelles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle porte atteinte au principe d’égalité, les dossiers des adhérents de son organisation syndicale n’ayant pas été examinés dans les mêmes conditions que les autres candidats ;
— elle revêt un caractère discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500623 tendant à l’annulation de la liste d’aptitude pour l’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe de la direction régionale des finances publiques de La Réunion au titre de l’année 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2010-982 du 26 août 2010 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. L’établissement d’une liste d’aptitude n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, constitutif d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
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