Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2304592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande.
Mme B soutient qu’elle vit avec trois personnes, dont son concubin et son fils étudiant, dans une pièce de 27 m² souffrant de problèmes d’humidité, pour un loyer de 877 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour Mme B d’avoir produit la décision attaquée ;
— le recours amiable présenté par Mme B est irrecevable, faute pour elle d’avoir fourni les justificatifs de ses ressources mensuelles ou le dernier avis d’imposition ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, le 26 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 26 septembre 2022, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a demandé la communication de pièces complémentaires et a fait savoir à Mme B qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours dans un délai de trois mois à compter de la réception des pièces demandées, ou, au plus tard, à compter du 26 octobre 2022, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. La commission de médiation de Paris s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme A B par une décision en date du 23 mars 2023, en déclarant sa demande irrecevable au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (dernier avis d’imposition ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques de votre enfant majeur Monsieur C) et complémentaire (attestation de la surface habitable de votre logement actuel) ». Dès lors, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
4. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, et par la notice qui l’accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur doit joindre à sa demande le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu.
5. Pour rejeter la demande de Mme B comme irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur l’absence de production de l’avis d’impôt ou de tout justificatif de non imposition de son fils majeur. Il ressort des pièces du dossier que son fils a indiqué ne pas être en mesure de transmettre un tel document, dès lors qu’il était étudiant et n’avait jamais travaillé ni payé d’impôt. Toutefois, cette circonstance n’était pas de nature, dès lors qu’il était majeur et n’était pas déclaré comme personne à charge sur la déclaration d’imposition de la requérante, à l’exonérer de l’obligation de déclarer ses revenus et donc à rendre impossible la production d’un avis d’imposition. Dans les circonstances de l’espèce, la commission de médiation de Paris a donc pu légalement estimer qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier de façon favorable au regard du droit au logement la situation de la requérante à la date à laquelle elle s’est prononcée. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGERLa greffière,
S. RAHMOUNI Signé Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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