Infirmation 5 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 déc. 2019, n° 18/23108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 9 octobre 2018, N° 18/03527 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2019
(n° pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23108 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TXN
Décision déférée à la cour : jugement du 09 octobre 2018 -juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 18/03527
APPELANTE
SCI FOCH 4
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
siret n°442 740 015
[…]
[…]
Représentée par Me Manel Sghari de la seleurl Manel Sghari, avocat au barreau de Paris, toque : D0737
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires du carré du Landy, […], représenté par son syndic Gerfrance Immobilier
siret n° 390 209 435
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie Frenkian Sampic, avocat au barreau de Paris, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
[…] a fait construire un ensemble immobilier au 43 bis rue du Landy à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et souscrit pour cette opération de construction une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie Amtrust International Underwriters, représentée en France par la société EISL. La réception des travaux a eu lieu le 14 janvier 2014.
À la suite de la vente en état futur d’achèvement des appartements de cet immeuble, a été constitué le syndicat des copropriétaires du Carré Landy.
En 2015, un sinistre s’est déclaré concernant des fuites sur des canalisations enterrées d’alimentation d’eau froide de deux appartements. À cette occasion, il s’est révélé que l’assurance dommage-ouvrage souscrite par la sci Foch 4 ne couvrait que 50% des dommages.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, signifiée le 31 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment, condamné la sci Foch 4 à régulariser l’assurance dommage-ouvrage prévue aux termes des actes authentiques de vente du 26 avril 2013 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de son ordonnance et dans la limite de deux mois et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carré Landy (le syndicat des copropriétaires) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier du 13 février 2018, fait assigner la sci Foch 4 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, notamment, de voir liquider l’astreinte à la somme de 30 500 euros.
Par jugement du 9 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a liquidé l’astreinte à la somme de 30 500 euros pour la période du 9 novembre 2017 au 9 janvier 2018 et condamné la sci Foch 4 à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de son jugement au syndicat des copropriétaires ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2018, la sci Foch 4 a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2019, la sci Foch 4 demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires, de dire et juger irrecevable l’action du syndicat, de dire et juger que «'l’action en liquidation d’astreinte est entachée de nullité pour vice de fond'», à titre subsidiaire, de supprimer
l’astreinte, de dire n’y avoir lieu à astreinte et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes formées par la sci Foch 4 et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’instruction a été clôturée le 24 octobre 2019.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires
Comme le soutient à juste titre la sci Foch 4, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’appelante a fait signifier ses conclusions à l’intimé le 20 décembre 2019 et celui-ci n’a fait signifier ses conclusions en réplique que le 1er mars 2019, soit après le délai d’un mois expirant le 20 janvier 2019, de sorte que les conclusions et pièces signifiées par le syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
En premier lieu, la sci Foch 4 soutient que l’action en liquidation de l’astreinte du syndicat des copropriétaires est irrecevable faute d’intérêt à agir.
L’appelante prétend que le syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à agir pour la défense des intérêts individuels d’un copropriétaire et que, cependant, elle poursuit la liquidation d’une astreinte assortissant une obligation de régulariser une assurance dommage-ouvrage prévue par un acte notarié de vente d’un des appartements de l’immeuble à Mme X.
Toutefois, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne pouvant, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif du titre en vertu duquel est poursuivie la liquidation de l’astreinte litigieuse, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la sci Foch 4, dès lors que le syndicat des copropriétaires poursuit valablement la liquidation d’une astreinte prononcée à son profit par une décision de justice devenue irrévocable en l’absence d’appel interjeté par la débitrice de l’injonction judiciaire.
En second lieu, la sci Foch 4 soutient que l’assignation du 13 février 2018 en liquidation d’astreinte signifiée à la diligence du syndicat des copropriétaires est nulle pour vice de fond en ce que le syndic n’a pas été autorisé préalablement par l’assemblée générale des copropriétaires à agir en liquidation d’astreinte comme l’exige l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret 2019-650 du 27 juin 2019, cette action ne constituant pas la mise en 'uvre d’une voie d’exécution forcée permettant au syndic d’agir sans cette autorisation. L’appelante fait valoir que, pour apprécier la validité de cette assignation devant le juge de l’exécution, il convient de se placer à la date de la saisine de ce dernier, que cette irrégularité est une irrégularité de fond, qui peut être invoquée en tout état de cause et indépendamment d’un grief en application des articles 117 à 118 du code de procédure civile. […] soutient que le décret du 27 juin 2019 modifiant l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et prévoyant que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice n’est entré en vigueur que le 29 juin 2019 et n’est pas applicable à la cause.
Comme le soutient à juste titre la sci Foch 4, l’action en liquidation d’une astreinte ne constitue pas une mise en 'uvre de voies d’exécution forcée permettant au syndic d’agir sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires au sens des dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-650 du 27 juin 2019, entré en vigueur le 29 juin 2019, les tiers étant recevables sur le fondement de cette version du texte à soulever ce défaut de qualité à agir du syndic.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce de nature à établir que le syndic avait été préalablement autorisé à engager l’action en liquidation d’astreinte initiée en son nom par assignation du 13 février 2018 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et ayant donné lieu au jugement dont appel.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la sci Foch 4 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées par le syndicat des copropriétaires du Carré Landy ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 13 février 2018 à la sci Foch 4 par le syndicat des copropriétaires du Carré Landy devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, tendant à voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 septembre 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Carré Landy aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Carré Landy à payer à la sci Foch 4 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Actes de commerce
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Matériel ferroviaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Secret médical ·
- Recours ·
- Charges
- Champignon ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Intermédiaire ·
- Instance ·
- Préjudice ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Stage ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Départ volontaire ·
- Contrat de travail ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Durée
- Parcelle ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Nuisances sonores ·
- Chasse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Permis de construire
- Désistement ·
- Société de gestion ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Placement à risque ·
- Traité de fusion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Marque communautaire ·
- Désistement ·
- Contrefaçon de marques ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Entreprise ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Responsabilité civile
- Photographe ·
- Facture ·
- Écrit ·
- Photos ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Reporter ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Container ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Bois ·
- Associé ·
- Structure ·
- Construction métallique ·
- Mutuelle ·
- Sapiteur ·
- Malfaçon
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Étude de faisabilité ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Marque
- Logement indecent ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Bail d'habitation ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.