Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 sept. 2025, n° 2505846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme E A et Mme B A, représentées par Me Vaillant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 27 juin 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de huit jours ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée a été signée par la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, sans qu’il ne soit justifié de sa compétence à cet effet ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de leur situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans l’application des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi qu’elles ont été informées, dans une langue qu’elles comprennent, des modalités dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient leur être refusées ou qu’elles auraient bénéficié d’un entretien effectif d’évaluation de leur vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que leur situation familiale n’a pas été correctement examinée ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, en ce qu’elle ne leur permet pas de bénéficier d’un niveau de vie digne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mmes A n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale de la décision contestée, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de l’article L. 551-16 de ce code,
— les observations de Me Vaillant, représentant Mmes A, qui confirme ses conclusions en développant les moyens de sa requête, tout en précisant que les intéressées ne demandent pas le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qu’elles n’ont jamais eues, mais que celles-ci leur soient accordées, et qu’elles se désistent du moyen tiré du vice de procédure dans l’application des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur la décision du 27 juin 2025 qui n’existe plus et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, Mme A étant une mère isolée, sans ressources et se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité,
— les explications de Mmes A, assistées d’un interprète.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante nigériane née le 10 juillet 1979 à Lagos (Nigéria), est entrée en France le 30 avril 2024, accompagnée de ses trois enfants, dont sa fille B, née le 24 mars 2007 à Lagos et désormais majeure. Les demandes qu’elles ont déposées pour obtenir le bénéfice de l’asile ont fait l’objet d’une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 19 mai 2025. Le 27 juin 2025, elles ont sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal administratif de Rennes. Par la présente requête, elles demandent l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé le rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mmes A, ainsi qu’elles le demandent, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’OFII, et se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à Mmes A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, cite les dispositions l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’examen qui a été fait des besoins et de la situation personnelle et familiale des intéressées, en exécution du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal administratif de Rennes les concernant. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérantes, notamment au regard de leur vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de Mmes A doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
7. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit des requérantes en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la situation de Mmes A ne relève d’aucun des cas définis aux points 1° à 6° de cet article L. 551-16.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
10. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, Mmes A ont présenté le 27 juin 2025 une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressées d’aucune garantie, notamment en ce qu’elles ont bénéficié d’un examen de leur vulnérabilité, et l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, notamment s’agissant de la prise en compte de leur état de vulnérabilité. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code, et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
11. En cinquième lieu, il est constant que les requérantes ont sollicité, le 27 juin 2025, le réexamen de leur demande d’asile et se trouvaient donc dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, leur être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 28 juillet 2025, à l’occasion duquel elles ont fait état d’un problème de santé au sein de la famille. Selon le certificat médical établi le 8 juillet 2025 par un médecin généraliste, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été communiqué à l’agent auditeur de l’OFII, l’état de santé de Mme E A nécessite un traitement médical et n’est pas compatible avec un stress important. Postérieurement à la décision contestée, la situation de Mme A a toutefois été examinée par le médecin coordinateur de la zone Ouest (MEDZO) de l’OFII qui a considéré que son état de santé correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, sur une échelle de 0 à 3, en recommandant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Aucune des pièces produites par les requérantes ne permettent de contredire cette appréciation. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérantes.
12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les États membres peuvent () limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () ». Il résulte des termes clairs de ces dispositions qu’elles autorisent les États membres, dans les cas qu’elles prévoient, à limiter les conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire à en réduire, en tout ou partie, le bénéfice, ab initio, à un demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mmes A tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mmes A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mmes A sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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