Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe caractérisée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée porte sur le refus de renouvellement d’un titre de séjour dont il bénéficiait précédemment ; par ailleurs, la décision attaquée compromet directement l’accomplissement du stage obligatoire qu’il doit effectuer dans le cadre de son master 2 « Information, communication » au titre de l’année universitaire 2025-2026, alors qu’une convention de stage a déjà été conclue entre l’université des Antilles et la société « Versatil Agency » pour un stage prévu du 2 mars 2026 au 4 mai 2026 ; en outre, la décision contestée le place en situation irrégulière sur le territoire français, alors même qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; enfin, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle de police et est ainsi placé dans une situation d’insécurité juridique permanente ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et académique, dès lors qu’elle ne procède à aucune analyse du déroulement effectif et chronologique de son parcours universitaire, alors qu’il a validé son master 1 et obtenu le diplôme correspondant, qu’il a poursuivi son cursus en master 2, a validé les enseignements théoriques, s’est présenté aux évaluations prévues et a soutenu son mémoire, obtenant la note de 11/20 à l’épreuve orale, son ajournement résultant uniquement de la non-validation de l’élément « stage et mémoire », et s’est réinscrit en master 2 pour l’année universitaire 2025-2026 ; par ailleurs, la décision contestée omet de prendre en compte sa situation médicale, alors que son état de santé nécessite une présence régulière en métropole pour suivi médical et a eu des incidences concrètes sur le déroulement de son année universitaire 2023-2024 ;
elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’aurait obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France et qu’il aurait connu trois échecs en quatre années scolaires ; or, il a validé son master 1 « Information, communication » au titre de l’année universitaire 2022-2023 et a obtenu le diplôme correspondant ; par ailleurs, s’agissant du master 2, il a validé les enseignements théoriques, s’est présenté aux évaluations prévues et a soutenu son mémoire, obtenant la note de 11/20 à l’épreuve orale, pendant l’année universitaire 2024-2025, son ajournement résultant uniquement de la non-validation de l’élément « stage et mémoire » et non d’un abandon des études, d’un défaut d’assiduité ou d’une absence de progression académique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études, dès lors que son parcours démontre une poursuite réelle, cohérente et continue de ses études, ainsi qu’une progression académique réelle ; en effet, au titre de l’année universitaire 2022-2023, il a validé son master 1 « Information, communication » et a obtenu le diplôme correspondant ; au titre de l’année universitaire 2023-2024, alors qu’il était inscrit en master 2, il n’a pas validé cette année en raison de difficultés de santé ; au titre de l’année universitaire 2024-2025, il s’est réinscrit en master 2 afin de finaliser son cursus et alors suivi sa formation avec sérieux et assiduité, dès lors qu’il a validé le semestre 9 correspondant aux enseignements théoriques, a soutenu son mémoire de stage, obtenant la note de 11/20 à l’épreuve orale, son ajournement résultant uniquement de la note obtenue à l’élément « stage et mémoire », de sorte qu’il ne lui reste que la validation du semestre 10 pour obtenir définitivement son diplôme ; au titre de l’année universitaire 2025-2026, il s’est à nouveau inscrit en master 2 afin de valider le semestre 10 et obtenir son diplôme ; enfin, postérieurement à cette décision, il a conclu une convocation de stage dans le cadre de son master 2, laquelle vient confirmer concrètement la réalité et le sérieux de son projet universitaire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603218, enregistrée le 13 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 29 décembre 1990, s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant ». Le dernier de ces titres expirant le 17 octobre 2024, il en a demandé le renouvellement le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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