Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2600530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou un récépissé de dépôt de cette demande, dans un délai de cinq jours ouvrés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans récépissé il ne peut poursuivre son contrat de travail et se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son droit au séjour pendant l’instruction de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résident algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 30 novembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre, le 9 septembre 2025, sur le site « demarche.numerique.gouv.fr ». Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande ou un récépissé de cette dernière.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B… a reçu, postérieurement à l’introduction de sa demande de référé, un récépissé de sa demande de certificat de résidence, valable jusqu’au 10 septembre 2026 et qui l’autorise à travailler. Par ailleurs, il est constant que la présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures prévues à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B… n’a plus d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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