Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 2025, N° 2506188 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et lui a enjoint, d’une part, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 1 200 euros pour la période courant du 13 juin au 30 juillet 2025 et a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ».
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’augmenter le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, modifiée par l’ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025, à 500 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte de 200 euros de retard fixée par l’ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025, soit 10 000 euros au 18 septembre 2025, à parfaire, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les ordonnances n°2504170 et n°2506188 n’ont pas été exécutées : il s’agit d’un fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux astreintes ordonnées par l’ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025.
Elle soutient que l’arrêté du 17 février 2025 s’est substitué à la décision implicite de refus de titre de séjour que contestait Mme A…. La contestation d’un refus d’exécution de la décision implicite est sans objet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n°2504170 le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Saisi à nouveau sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025, enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance en portant l’astreinte à un taux de 200 euros par jour de retard.
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506188 au taux de 500 euros, la préfète de l’Isère n’ayant toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour et n’ayant pas renouvelé son récépissé de demande de titre qui a atteint le terme de sa validité le 20 août 2025. En défense, la préfète de l’Isère formule des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures d’astreinte prononcées par l’ordonnance n°2506188.
La préfète de l’Isère de l’Isère fait valoir en défense qu’il y a lieu de lever les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2506188 dès lors qu’une décision explicite, en date du 17 février 2025, portant refus de titre de séjour, s’est substituée au rejet implicite de demande de titre de séjour, l’ordonnance ayant donc été exécutée. Toutefois, la préfète de l’Isère ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors qu’il est constant que par l’ordonnance n°2504170, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans l’attente, un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Par suite, la préfète de l’Isère, qui semble confondre ce dossier avec une précédente procédure n° 2501113, ayant donné lieu à une ordonnance du 22 avril 2025, concernant un défaut d’exécution des ordonnances du 17 juillet 2024 (n°2404542), du 4 novembre 2024 (n°2408267) du 16 décembre 2024 (n°2409515) et du 16 janvier 2025 (n°2500066), et qui ne conteste aucunement ne pas avoir procédé au réexamen de la demande de titre de dé séjour de Mme A… et ne pas lui avoir délivré de document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen au-delà du 22 août 2025, ne peut être regardée comme ayant exécuté les ordonnances n°2504170 du 9 mai 2025 et n°2506188 du 30 juillet 2025. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la préfète de l’Isère et, d’autre part, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2504170 et n°2506188 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par l’ordonnance n°2504170 le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par l’ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par cette même ordonnance n°2506188, le juge des référés a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2504170 pour la période courant du 13 juin 2025 au 30 juillet 2025 et constaté qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte s’agissant de la délivrance d’un document justifiant de la régularité du séjour de Mme A… et l’autorisant à travailler.
La préfète de l’Isère ne conteste aucunement ne pas avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2506188 a été notifiée le 4 août 2025. L’astreinte au taux de de 50 euros par jour de retard continuait à courir à compter du 1er août 2025. En outre, l’astreinte au taux de 200 euros par jour de retard a couru à compter du 5 septembre 2025. Par ailleurs, il n’est pas contesté que passé la date du 22 août 2025, Mme A… ne disposait plus de document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Dans ces circonstances, compte tenu, notamment des périodes de 35 jours qui se sont écoulées entre le 1er août 2025 et le 4 septembre 2025, et de 36 jours au taux de 200 euros pour la période comprise entre le 5 septembre et le 10 octobre 2025, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour ces périodes, tout en la modérant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée à Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser la somme de 600 euros à Me Vigneron.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 300 euros par jour de retard. »
Article 3 :
L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506188 du 30 juillet 2025 pour la période courant du 1er août 2025 au 10 octobre 2025.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de Mme A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 :
Les conclusions de la préfète de l’Isère présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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