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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mai 2026, n° 2401746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401746 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, la commune de Saché (Indre-et-Loire), représentée par Me Gentihomme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant le gite d’étape et la maison médicale qu’elle a aménagés dans une ancienne grange dont elle est propriétaire, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation des immeubles et à leur réparation définitive, de dire que l’expert désigné produira un pré-rapport assorti d’une délai suffisant pour permettre aux parties d’y répondre, et de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle signe le 20 février 2012 un contrat de maîtrise d’œuvre pour la création d’un gite d’étape et d’une maison médicale avec l’association P.A.C.T d’Indre-et-Loire, devenue l’association SOLIHA Centre-Val-de-Loire, et le cabinet Michel Cosnefroy Architecte ;
- le marché public de construction fait l’objet de 9 lots et les travaux sont réceptionnés sans réserve le 28 avril 2014 ;
- un constat de commissaire de justice en date du 20 février 2024 relève que le crépi extérieur du mur est de la chambre pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est absent par endroits et qu’il se désolidarise du mur en partie basse, un petit bois sur la fenêtre ouvrant dans ce mur est manquant, la porte d’entrée de la cuisine du gîte dans le mur sud présente un écart entre l’ouvrant et le dormant, la porte d’entrée ouest du cabinet médical se ferme avec beaucoup de difficultés à cause de frottement, les deux portes fenêtres et les deux fenêtres du rez-de-chaussée présentent également un écart important et non constant entre l’ouvrant et le dormant, une fenêtre dans les WC PMR est tombée, un compas de sécurité sur la fenêtre de la salle de douches femmes est manquant, des fissures apparaissent le long de la toiture du bâtiment et du préau avec présence de coulures sur le mur du pignon, des tuiles en limite de faîtage sont absentes, la structure en bois de la terrasse présente des signes de pourrissement, la rambarde métallique de la terrasse n’est pas fixe et un joint en caoutchouc pend sur la fenêtre sud du séjour. Enfin, l’écoulement des eaux usées présente des nuisances olfactives ;
- à défaut de solutions réparatoires, la commune de Saché s’estime fondée à solliciter la présente demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la société Mestivier, titulaire du lot n° 1 « Maçonnerie – démolition », représentée par Me Baylac, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise à son égard, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que la commune de Saché soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requérante n’apporte pas la démonstration que les désordres dénoncés se rapporte au lot dont elle était titulaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la société Frédéric Vassor, titulaire des lots n° 6 « Plomberie – sanitaires » et n° 7 « Chauffage – gaz », représentée par Me Cornu – Sadania, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des prétentions de la commune de Saché et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lot n° 6 « Plomberie – sanitaire » ne portait pas sur la réalisation du réseau des eaux usées. De plus, les nuisances olfactives ne sont pas des désordres mais la conséquence de l’utilisation ponctuelle du gite et de ses équipements sanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la société Menuiserie Lespagnol titulaire du lot n° 3 « Menuiserie – serrurerie », représentée par Me Lerner, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet des prétentions de la commune de Saché, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que la commune de Saché soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres dénoncés par la commune relève de l’entretien normal du bâtiment dont la collectivité ne démontre pas s’en être acquitté, de sorte que sa mise en cause est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le cabinet Michel Cosnefroy Architecte s’associe aux conclusions présentées par la société Frédéric Vassor.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, l’association SOLIHA Centre-Val-de-Loire, représentée par Me de la Ruffie, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toute protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Saché a aménagé par marché public de construction un gite et une maison médicale dans une ancienne grange dont elle est propriétaire. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’association SOLIHA Centre-Val-de-Loire, venant aux droits de l’association P.A.C.T d’Indre-et-Loire et au cabinet d’architecture Michel Cosnefroy et les opérations de construction sont divisées en 9 lots. Après la réception sans réserve du chantier le 28 avril 2014, la commune constate divers désordres dressés par constat de commissaire de justice du 20 février 2024. A défaut d’intervention de l’association SOLIHA, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant les ouvrages, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
3. Le litige au fond susceptible d’opposer la commune de Saché aux constructeurs des ouvrages concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause la société Frédéric Vassor :
4. Au soutien de sa mise hors de cause, la société Frédéric Vassor, titulaire des lots n° 6 « Plomberie – sanitaires » et n° 7 « Chauffage – gaz », fait valoir qu’elle n’est ni concernée ni responsable des désordres allégués par la commune dès lors qu’ils ne se rapportent pas aux installations sanitaires et thermiques dont elle avait la charge. Pour attraire cette société, la commune de Saché n’apporte pas de précisions suffisantes démontrant l’implication de cette entreprise de plomberie et chauffage dans les désordres en matière de maçonnerie, couverture et ouverture, ni d’éléments attestant de la réitération et de la persistance des nuisances olfactives dans les cabines de douche pour que soit utilement ordonnée à l’égard de la société Frédéric Vassor l’expertise qu’elle demande. En conséquence, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société Mestivier et la société Menuiserie Lespagnol :
5. Ces sociétés allèguent que les désordres ne relèvent pas des travaux qui leur étaient confiés ou qu’ils proviennent d’un défaut d’entretien normal des locaux à la charge de la commune, de sorte que leur mise en cause est dénuée de fondement. Toutefois, en l’état de l’instruction, et comme il est rappelé au point 1 de la présente ordonnance, il est utile, eu égard à la nature des désordres présentés par les murs extérieurs, les fenêtres, les portes et de l’intervention de la société Mestivier, titulaire du lot « Maçonnerie – démolition », ainsi que la société Menuiserie Lespagnol, titulaire du lot « Menuiserie – serrurerie », de les maintenir en cause dès lors que la présente procédure ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal et ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités. Par suite, les demandes de ces sociétés tendant à être mises hors de cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
6. Les parties en cause demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas, toutefois, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saché, la société Mestivier, la société Frédéric Vassor et la société Menuiserie Lespagnol sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Frédéric Vassor est mise hors de cause.
Article 2 : M. A… B…, demeurant 11 rue Jean-Jacques Noirmant à Tours, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, 1 rue Principale à Saché, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le gîte communal et la maison médicale tel qu’énoncés par le constat de commissaire de justice du 20 février 2024, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropre à leur destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des immeubles en litige et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur la demande présentée par la commune de Saché tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Saché, de l’association SOLIHA Centre-Val-de-Loire, du cabinet Michel Cosnefroy Architecte, de la société Mestivier, de la société Rocher, de la société Menuiserie Lespagnol et de la société Entreprise Pittoni.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saché, à l’association SOLIHA Centre-Val-de-Loire, au cabinet Michel Cosnefroy Architecte, à la société Mestivier, à la société Rocher, à la société Menuiserie Lespagnol, à la société Entreprise Pittoni, à la société Frédéric Vassor et à l’expert.
Fait à Orléans, le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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