Rejet 18 décembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2403715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement ( ASP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’Agence de services et de paiement (ASP) portant sur le refus d’octroi du chèque énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. A, en se bornant à indiquer qu’il « demande par voie de droit administratif et civil le remboursement intégral des sommes de surconsommation gaz », « qu’il y a une surconsommation d’environ cinq mille euros inexpliquée » et que « le 6 janvier 2021, l’origine de la fuite sur le réseau est localisée sur le réseau distributeur » à l’extérieur de son domicile, n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’exposé de moyens intelligibles ou identifiables.
4. Le 13 novembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2024. En dépit de cette demande, M. A, qui a simplement retourné le formulaire partiellement complété en y joignant le récapitulatif de sa demande de chèque énergie présentée le 20 octobre 2024, n’a pas davantage soumis au tribunal, dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 16 décembre 2024 à minuit, une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend attaquer aurait méconnu ses droits
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Dijon le 18 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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