Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2520048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence territoriale ;
elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et la décision attaquée ne prend pas en compte les persécutions dont il a fait état en cas de retour dans pays d’origine ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait le principe du droit au maintien sur le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’appréciation du risque en cas de retour au Bangladesh est manifestement erronée et si le rejet de la demande d’asile par l’Office français des réfugiés et apatrides est un élément important, il ne dispense pas le préfet de police de procéder à sa propre analyse des risques au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. C…, ressortissant bangladais né le 14 février 2000, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 13 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police établi le 12 juillet 2025 dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, que l’irrégularité de la situation au regard du séjour de M. C…, interpellé à Paris, a été constaté par le préfet de police, qui était donc territorialement compétent pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 23 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, lequel fait figurer les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra versée aux débats par le préfet de police, que M. C… a déposé, le 26 septembre 2023, une demande d’asile en B…, que cette demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de ce qu’il ne lui aurait pas été indiqué les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son audition préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. C….
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la B… et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police en défense, que, par une décision du 10 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile formée par M. C…, décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2025. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre le 13 juillet 2025 à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à la date récente d’entrée en B… de M. C… et à ses conditions de séjour sur le territoire français, l’intéressé s’y étant maintenu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
A supposer que M. C…, qui soutient que l’appréciation portée par le préfet de police sur le risque en cas de retour au Bangladesh est manifestement erronée et que, si le rejet de sa demande d’asile est un élément important, il ne dispense pas le préfet de police de procéder à sa propre analyse au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ait entendu se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte de la requête de M. C… ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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