Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2510284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-378 du 29 septembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-379 du 29 septembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète d’examiner sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
L’arrêté n° 2025-JST-378 pris dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation.
L’obligation de quitter le territoire français :
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, consacré comme principe général du droit de l’Union européenne ;
méconnaît les articles L.611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’annulation de la décision portant refusant l’octroi d’un délai de départ entraine l’annulation de la mesure d’éloignement ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté n° 2025-JST-379 portant assignation à résidence :
doit être annulé par voie de conséquence ;
est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 30 janvier 1971, est entré en France le 31 juillet 2019, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs nés en 2013. Après avoir vu sa demande d’asile rejetée, il a fait l’objet d’un arrêté du 27 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français. A l’issu d’un contrôle de police intervenu le 29 septembre 2025, il a fait l’objet des arrêtés contestés portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an et d’autre part, assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n°2025-JST-378 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. B… entend se prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
Le 29 septembre 2025, M. B… a été auditionné par les services de gendarmerie. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
D’une part, il est constant que l’intéressé qui a vu sa demande d’asile rejetée définitivement en 2021, entrait dans l’hypothèse prévue par le 4° de l’article L. 611-1 précité. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non, en cas d’un éventuel dépassement de ce délai, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, si M. B… n’entre pas dans les prévisions du 3° de l’article L. 611-1 faute d’avoir déposé de demande de titre de séjour postérieurement au refus de sa demande d’asile, la préfète pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le seul 4° de cet article.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4, L. 611-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La durée du séjour de M. B…, comme son intégration professionnelle, sont dues à son maintien irrégulier sur le territoire français en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée, ce qui ne témoigne pas d’une bonne intégration, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Son épouse est dans la même situation administrative que lui et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de cette dernière et des enfants mineurs, puisse se reconstituer dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si son fils majeur, bénéficiaire de la protection subsidiaire, réside régulièrement en France, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ .2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/ 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;/ 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
La seule circonstance que l’intéressé se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement suffisait pour permettre à la préfète de refuser légalement l’octroi d’un délai de départ volontaire. La circonstance que la préfète ait surabondamment motivé sa décision en indiquant à tort que l’intéressé ne disposait pas d’un passeport en cours de validité ou qu’il ne justifiait pas d’une adresse effective sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, en raison du caractère surabondant de ce motif, la contradiction relevée entre l’indication du défaut de justification d’une adresse par l’arrêté n° 2025-JST-378 et l’assignation à résidence de l’intéressé au 111 avenue Ambroise Croizat à Saint Martin d’Hères, pour regrettable qu’elle soit, ne traduit pas l’existence d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait l’interdiction de retour de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le maintien irrégulier de l’intéressé en France depuis 2021 et l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national de nature à justifier l’octroi d’un droit au séjour. Elle est par suite, suffisamment motivée.
La situation de l’intéressé précédemment décrite ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. De plus, la durée de celle-ci, limitée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrête n° 2025-JST-379 portant assignation à résidence.
L’arrêté n°2025-JST-378 n’étant pas illégal, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de celui-ci priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
L’arrêté portant assignation à résidence, qui mentionne les éléments de fait et les considérations de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. Il ne résulte pas de ses termes que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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