Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2205397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl L4 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, la Sarl L4, représentée par M. B A son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mars et du 8 août 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’aide dite « renfort – coûts fixes » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de verser les aides demandées.
Elle soutient que les motifs de refus opposés ne sont fondés ni en droit, ni en fait et qu’en conséquence, l’aide sollicitée aurait dû lui être octroyée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2022-3 du 4 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sarl L4 exploite une discothèque. Le 3 mars 2022, elle a demandé auprès des services de la direction générale des finances publiques le bénéfice de l’aide dite « renfort – coûts fixes » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2021. Le 23 mars 2022, le service instructeur lui a opposé un refus en raison de l’incomplétude de la demande et lui a donné quinze jours pour la compléter. Le 31 mars 2022, la Sarl L4 a répondu à la demande du service instructeur qui, le 9 mai suivant, lui a opposé un nouveau refus en raison, de nouveau, de l’incomplétude de la demande et a invité la société à déposer une nouvelle demande. L’intéressée a ensuite déposé une nouvelle demande, le 5 août 2022, à laquelle le service instructeur a opposé un nouveau refus, le 8 août suivant, au motif que l’aide ne peut plus être mise en paiement depuis le 1er juillet 2022. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 9 mai et du 8 août 2022.
2. En premier lieu, la société requérante, qui conteste le refus de lui octroyer une aide pour la période de janvier 2022, ne produit pas de décision matérialisant ce refus et n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le mérite de ses conclusions. Les conclusions en annulation présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
3. En deuxième lieu, il est constant que le dossier en réponse à la sollicitation du service instructeur du 23 mars 2022 était incomplet faute de contenir la preuve que le contrat liant la Sarl L4 à la SACEM couvrait bien la période de décembre 2021. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait ou de droit que le service instructeur a pu opposer un refus à la société L4.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide dite « renfort – coûts fixes » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible ; / 2° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, au cours de la période éligible, en application des dispositions du I de l’article 45 du décret du 1er juin 2021 susvisé ; / 3° Elles ont été créées avant le 31 octobre 2021. Aux termes de l’article 4 décret n°2022-3 du 4 janvier 2022 : « I. – La demande d’aide au titre de la période éligible mentionnée à l’article 1er est réalisée par voie dématérialisée. / La demande d’aide au titre de la période éligible du mois de décembre 2021 est déposée entre le 6 janvier 2022 et le 30 avril 2022. »
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes déposées postérieurement au 30 avril 2022 ne peuvent donner droit à l’octroi d’une aide. Dès lors, le service instructeur ne pouvait légalement permettre à la société Sarl L4 de régulariser sa demande le 9 mai 2022, nonobstant la mention en réponse à l’intéressée mentionnant que celle-ci pouvait demander une aide si elle s’y croyait fondée. Or, il est constant qu’à la date butoir prévue au décret du 4 janvier 2022, le dossier déposé par la société L4 était toujours incomplet, de sorte que la demande, enregistrée en dernier lieu le 5 août 2022, a été complétée postérieurement à la date d’expiration du délai règlementaire précité. Par conséquent, c’est à bon droit que le service instructeur a, par la seconde décision de refus du 8 août 2022 en litige, rejeté la demande de la société Sarl L4.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sarl L4 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sarl L4 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sarl L4 et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et de finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2022-3 du 4 janvier 2022
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