Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2026, n° 2601737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 avril 2026, M. A… B…, ressortissant comorien né 6 juin 1990 à Ngantranga, Anjouan (Union des Comores), représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10303 du 26 avril par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y revenir pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2005, soit plus de 20 ans, qu’il vit maritalement avec Mme C…, et qu’ils élèvent ensemble les 5 enfants nés de leur union, dont 4 à Mayotte :
- l’arrêté litigieux méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans sa requête, le requérant soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2005, soit plus de 20 ans, qu’il vit maritalement avec Mme C…, et qu’ils élèvent ensemble les 5 enfants nés de leur union, dont 4 à Mayotte.
3. Toutefois, le requérant ne soutient ni même n’allègue que sa compagne et mère de ses enfants résident à Mayotte en situation régulière. En outre, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, il n’existe pas d’obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine, avec sa compagne et leur enfant, également de nationalité comorienne. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme manifestement mal-fondées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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