Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A…, entend former un recours gracieux auprès du préfet de Mayotte contre la décision par laquelle il a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
D’une part, à l’appui de son courrier adressé au préfet de Mayotte, M. A… assure le préfet de sa bonne volonté et de sa déception face à la décision de classement sans suite, il soutient que son dossier était complet, mais s’engage à fournir les documents demandés notamment l’avis définitif d’imposition fiscale de l’année 2022 sur les revenus de l’année 2021 ainsi que l’original de son extrait de casier judiciaire étranger. De plus, M. A… sollicite la bienveillance du préfet du Mayotte pour reconsidérer la décision de classement sans suite et lui accorder un délai supplémentaire afin qu’il régularise son dossier. Ce faisant, le requérant formule un recours gracieux et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
D’autre part, à supposer que M. A… ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale de classement sans suite, qu’il joint à sa requête, il soutient, qu’il est prêt à fournir les documents demandés, circonstance qui ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure. Au demeurant, les pièces produites au soutien de la requête, ne comprennent ni l’avis définitif d’imposition fiscale de l’année 2022 sur les revenus de l’année 2021, ni l’original de son extrait de casier judiciaire étranger, ces éléments ne permettent donc pas d’établir qu’il aurait effectivement produit les documents demandés et aurait déposé un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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