Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour
— elle est illégale dès lors que le préfet de la Marne n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait à défaut d’avoir mentionné sa vie privée avec son « conjoint » français ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— dans ce cadre, le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’elle était célibataire et en ne tenant pas compte de ses bulletins de paie.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée concernant sa situation personnelle, au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ce même article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 24 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
— et les observations de Me Malblanc, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 11 juillet 1980, déclare être entrée en France, le 17 avril 2019. Le 29 avril 2019, elle a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2019. Le 16 décembre 2019, Mme B a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 25 juin 2020, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette nouvelle demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2021. Le 1er avril 2021, Mme B a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement. Par un courrier réceptionné en préfecture le 18 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle peut être éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension qui est produit en défense, que la demande de titre de séjour de Mme B ait été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu d’examiner d’office la situation de l’intéressée sur ce fondement en l’absence de dispositions expresses en ce sens, n’a pas commis d’erreur de droit.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
5. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle travaille depuis le 1er juillet 2023 en qualité de plongeuse et de sa vie maritale avec un ressortissant français depuis plus de cinq ans, il n’est pas contesté par l’intéressée que cette activité professionnelle ne figure pas dans la liste des métiers en tension pour la région Grand-Est, définie par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur à la date de l’arrêté litigieux. En outre, si la requérante allègue de sa vie professionnelle sur le territoire français depuis plusieurs années, elle ne produit cependant que des bulletins de paye depuis le mois de janvier 2024. Si elle soutient enfin avoir construit sa vie familiale avec un ressortissant français et la fille de celui-ci en France, elle ne démontre pas la matérialité d’une telle vie familiale par les pièces qu’elle verse à l’instance, et ce, d’autant moins qu’elle a déclaré, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, être célibataire et avoir deux enfants résidant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir, ni que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait en ne faisant pas état de sa vie privée avec son « conjoint » français, ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B soutient qu’elle vit avec un ressortissant français depuis plusieurs années et que le préfet a ainsi retenu à tort qu’elle était célibataire, les attestations qu’elle verse à l’instance, insuffisamment circonstanciées, voire non datées pour certaines, ne permettent toutefois pas d’établir la réalité, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de cette relation, d’autant moins que la requérante a déclaré être célibataire dans le cadre de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet définitif de ses demandes d’asile et de réexamen, Mme B, qui déclare être entrée en France le 17 avril 2019, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises le 16 décembre 2019 et le 1er avril 2021. L’intéressée n’établit ni n’allègue avoir exécuté ces mesures. Par ailleurs, il est constant que Mme B n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux enfants et trois de ses frères et sœurs et où elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses récents efforts d’insertion professionnelle, le préfet de la Marne, en prenant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a ni commis d’erreur de fait au regard de sa situation personnelle, ni porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur les circonstances propres à la situation de Mme B pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en rappelant tout d’abord que l’intéressée avait déclaré être entrée en France le 17 avril 2019 et y séjourner depuis 2019, en estimant par ailleurs qu’elle était dépourvue de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, et en indiquant enfin qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet de la Marne, qui n’a pas entendu lui opposer l’existence d’une menace à l’ordre public, a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des termes des dispositions précitées au point 10 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a déclaré être entrée en France en 2019, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement en 2019 et en 2021, qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses en France et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où elle y conserve de nombreuses attaches familiales. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir, même si sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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