Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2209274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2207525, Mme B A, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder aux travaux nécessaires à la cessation du trouble sonore causé par la fermeture du portail de la crèche municipale située 17 rue des Catalans à Marseille (13007) dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores ;
3°) de « statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle » ;
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Marseille est engagée du fait des nuisances sonores causée par le portail de la crèche municipale située à proximité immédiate de son domicile ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros ;
— la commune de Marseille est tenue de faire cesser les nuisances.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les faits ne sont pas établis ;
— le préjudice allégué n’est pas démontré.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2025 par une ordonnance du 18 décembre précédent.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2209274, Mme B A, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder aux travaux nécessaires à la cessation du trouble sonore causé par la fermeture du portail de la crèche municipale située 17 rue des Catalans à Marseille (13007) dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores ;
3°) de « statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle » ;
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Marseille est engagée du fait des nuisances sonores causée par le portail de la crèche municipale située à proximité immédiate de son domicile ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros ;
— la commune de Marseille est tenue de faire cesser les nuisances.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les faits ne sont pas établis ;
— le préjudice allégué n’est pas démontré.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025 par une ordonnance du 16 décembre précédent.
Dans l’instance n° 2207525, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A expose subir des nuisances sonores provoquées par le dysfonctionnement du portail d’ouverture de la crèche municipale située 17 rue des Catalans à Marseille (13007), à proximité immédiate de son domicile. Par ses requêtes aux conclusions identiques, introduites antérieurement et postérieurement à la réception de la décision expresse du 23 septembre 2022 de la commune de Marseille rejetant sa demande indemnitaire préalable, elle demande au tribunal de condamner la commune de Marseille, gestionnaire de la crèche, à lui verser 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle subit, et d’enjoindre à cette commune de faire réaliser sous astreinte des travaux de nature à faire cesser ces troubles.
2. Les requêtes n° 2207525 et 2209274 tendent à la réparation des mêmes préjudices et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Mme A doit être regardée comme engageant la responsabilité pour faute et sans faute de la commune de Marseille du fait des nuisances sonores qu’elle impute au dysfonctionnement du portail de la crèche du Pharo à Marseille.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
5. A l’appui ses prétentions, Mme A se prévaut de courriers et courriels adressés à la commune de Marseille entre 2013 et 2019, au médiateur de la commune, à un député des
Bouches-du-Rhône, et de la médiation pénale réalisée en 2016, lors de laquelle la directrice adjointe de la crèche s’est engagée à « informer la direction du bruit anormal causé par le portail de la crèche », Mme A s’étant quant à elle engagée à « ne pas importuner et à respecter le personnel de la crèche ». Il résulte toutefois du courrier adressé à la requérante par la commune en réponse à sa demande indemnitaire préalable, non contredit, que le portail en cause a fait l’objet d’un remplacement en 2015/2016 puis de plusieurs interventions en 2016, 2017 et 2019 en particulier pour la pose de bandes acoustiques, et que les services techniques ont constaté le fonctionnement normal du portail, sans nuisance. Dans ces conditions, à supposer même que les nuisances sonores occasionnées par le portail de la crèche du Pharo aient revêtues un caractère répétitif ou intensif de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, Mme A n’établit pas la faute qu’aurait commise la commune.
6. D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité.
7. Il résulte de l’instruction que le portail de la crèche du Pharo a dysfonctionné entre les années 2015 et 2019, nécessitant l’intervention des services techniques de la commune en particulier pour son remplacement, puis pour la pose de bandes acoustiques et de ventouses. Toutefois, il ne résulte pas de cette instruction, en particulier pas des courriers produits ni d’une pétition non datée et signée de seulement sept personnes dont la requérante elle-même, que les nuisances sonores invoquées, dont la répétition ni même l’intensité ne sont démontrées, ni même alléguées, auraient excédé les sujétions que les riverains des ouvrages publics doivent normalement supporter, lesquelles n’ouvrent pas droit à indemnité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Marseille. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2207525 et 2209274 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Marseille et à Me Pascal.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°s 2207525 – 2209274
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