Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Robaglia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le maire de Perpignan a refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle ;
2°) à titre secondaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l’inflammation du coude gauche du requérant est en lien direct avec les fonctions d’entretien qu’il exerçait entre octobre 2015 et mai 2016 ou si cette inflammation à une autre origine ;
3°) de condamner la commune de Perpignan à rembourser les frais d’expertise de première instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Vu :
— le jugement n°1705201 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le maire de Perpignan a refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien direct avec les fonctions d’entretien qu’il a exercées au sein des services de la commune de Perpignan d’octobre 2015 à mai 2016. Toutefois, M. B a saisi le tribunal administratif de Montpellier du même litige, par une requête enregistrée sous le n° 1705201. Une expertise médicale a été ordonnée, avant dire droit, par le tribunal le 6 décembre 2019, avec mission pour l’expert « de déterminer si l’inflammation du coude gauche du requérant est en lien direct avec les fonctions d’entretien des douches et de la laverie sociale qu’il a exercées entre octobre 2015 et mai 2016, ou si cette inflammation avait une autre origine », puis la requête de M. B a été rejetée par un jugement du 30 décembre 2020, partageant à part égale entre le requérant et la commune de Perpignan les frais d’expertise, d’un montant de 780 euros. Dès lors que le tribunal a déjà tranché le litige qui oppose M. B à la commune de Perpignan et a ainsi épuisé sa compétence, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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