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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2514830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 8 octobre 2025, la commune de Saint-Nazaire, représenté par Me Maudet, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative en raison de la réalisation des travaux de démolition du bâtiment situé 1 rue Claude Berthollet, sur la parcelle cadastrée section YA n°254, à Saint-Nazaire (44600), propriété de M. C… G… demeurant 22 bis Buxières à Dange Saint Romain (86220), aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques des parties privatives et parties communes de l’immeuble situé 20 rue de Pornichet à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée section YA n°62, propriété de Mme E… B… demeurant à la même adresse ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier ;
3°) se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
4°) donner mission à l’expert de soumettre son pré-rapport aux parties.
Elle soutient que :
le 16 novembre 2021, un incendie a touché l’immeuble situé 1 rue Claude Berthollet, sur la parcelle cadastrée section YA n°254, à Saint-Nazaire (44600), propriété de M. C… G… ;
l’incendie a ravagé la toiture de l’immeuble et fragilisé la structure du bâti ;
par une ordonnance n°2512678 rendue le 23 juillet 2025 par le tribunal, M. H… D… a été désigné en qualité d’expert aux fins de constater l’état de l’immeuble en cause ;
l’expert a conclu, dans son rapport établi le 28 juillet 2025, que le bâtiment représente un danger pour la sécurité des biens et des personnes, et a préconisé la démolition de l’ouvrage ;
par un arrêté du 5 août 2025, la commune de Saint-Nazaire a mis en demeure M. G… de procéder à la démolition de l’immeuble dans un délai de 15 jours ;
devant la carence de M. G… à effectuer les travaux de démolition, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé, par un jugement du 7 octobre 2025, le maire de la commune de procéder aux travaux de démolition du bâtiment en lieu et place du propriétaire défaillant ;
la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l’état des propriétés situées à proximité et susceptibles d’être endommagées lors des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la société GRDF informe le tribunal qu’elle ne participera pas aux opérations d’expertise et indique, qu’avant toute opération de démolition, il est impératif de s’assurer qu’aucun branchement de gaz actif ne subsiste sur la zone concernée.
La requête a été communiquée à Mme B…, à la société AD Ingé, à la société Allianz Global Corporate et Speciality, à la société Premys, à la SMABTP, à la société Enedis, à la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’estuaire, à la société Orange Télécommunications Services, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement rendu le 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maire de la commune de Saint-Nazaire à procéder aux travaux de démolition de l’immeuble situé 1 rue Claude Berthollet et 18 rue de Pornichet, parcelle cadastrée section YA n°254, aux frais et risques de M. C… G….
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
La commune de Saint-Nazaire demande juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise préventive portant sur l’état des parties privatives et des parties communes de l’immeuble situé 20 rue de Pornichet à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée section YA n°62, propriété de Mme E… B…, à proximité duquel sont prévus des travaux de démolition de l’immeuble situé 1 rue Claude Berthollet et 18 rue de Pornichet, parcelle cadastrée section YA n°254, propriété de M. C… G…. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’experte comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la commune de Saint-Nazaire tendant à ce que le juge des référés donne à l’expert la mission de soumettre son pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… F…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. » et demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des parties privatives et des parties communes de l’immeuble situé 20 rue de Pornichet à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée section YA n°62, propriété de Mme E… B…, à proximité des travaux en cause ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
dresser tous états descriptifs et qualificatifs de l’immeuble concerné afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction, à son état de vétusté et à la nature du sol sur lequel il repose ;
constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si l’immeuble concerné, a été affecté de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le logement et les parties communes de l’immeuble en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-
la commune de Saint-Nazaire,
-
Mme B…,
-
la société AD Ingé,
-
la société Allianz Global Corporate et Speciality,
-
la société Premys,
-
la SMABTP,
-
la société Enedis,
-
la société GRDF,
-
la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’estuaire,
-
la société Orange Télécommunications,
-
la commune de Saint-Nazaire.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Nazaire est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Nazaire, à la société AD Ingé, à la société Allianz Global Corporate et Speciality, à la société Premys, à la SMABTP, à la société Enedis, à la société GRDF, à la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’estuaire, à la société Orange Télécommunications, et à M. F…, expert.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à la commune de Saint-Nazaire de notifier cette ordonnance à Mme B….
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
F. I…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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