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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B G, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ; alors qu’elle n’a pas « accès à la lecture », il n’est pas établi que le contenu des brochures d’information lui a été explicité oralement ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— l’arrêté attaqué est entaché un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— il est entaché d’erreurs de faits en ce qui concerne, d’une part, la date du relevé de ses empreintes par les autorités espagnoles et le franchissement irrégulier des frontières extérieures de l’Espagne et, d’autre part, ses informations personnelles et familiales ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ; son édiction a été fondée sans preuve formelle de la responsabilité des autorités espagnoles et sur la base d’informations contradictoires ;
— il est entaché d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Espagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Néraudau, avocate de Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de Mme G, assistée de Mme D, interprète assermentée,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 janvier 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d’asile. Saisies par les autorités françaises le 10 février 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 12 mars 2025. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont Mme G demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé précisément les conditions d’entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également que la consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d’asile et que les autorités de ce pays ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que Mme G s’est vu remettre, le 3 février 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure F – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en français, et traduites oralement par le concours d’un interprète de la société AFTCom interprétariat en langue soussou, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel la requérante a apposé sa signature sans formuler d’observation. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. Par ailleurs, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 3 février 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la date du relevé de ses empreintes par les autorités espagnoles, à savoir le 23 janvier 2025, qui serait incohérente avec son parcours migratoire, l’intéressée ayant précisé lors de son entretien individuel être restée environ deux mois en Espagne, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cette date est conforme aux données de la « fiche décadactylaire Eurodac » produite en défense, et, d’autre part, cette circonstance est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même, eu égard aux motifs qui le fondent, de la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne que M. H E serait le père de ses enfants restés en Guinée, où il résiderait à leurs côtés. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas réalisé un examen de la situation personnelle de l’intéressée, au regard notamment de sa vulnérabilité, les moyens tirés de l’erreur de faits et du défaut de base légale doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, l’application des critères prévus à l’article 3 du règlement « F A », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, et précité au point 14 peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. D’une part, si Mme G soutient avoir fui son pays en raison de violences et de menaces commises à son égard elle n’établit pas que ces évènements auraient eu des conséquences de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Espagne. En outre, si l’intéressée soutient qu’elle serait atteinte de problèmes de santé, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée établie, que l’intéressée serait enceinte ne permet pas d’établir, à elle seule, que cette situation ferait obstacle à son transfert vers l’Espagne, ni qu’elle ne pourrait pas être prise en charge à ce titre dans ce pays. A cet égard, si l’intéressée soutient que M. E serait le père de cet enfant à venir, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’intensité des liens qui les uniraient, ni la réalité de cette filiation, alors que, par ailleurs, le préfet établit en défense que la demande d’asile présentée par ce dernier a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2019.
14. D’autre part, et alors que la décision de transfert vers l’Espagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine, cette dernière n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il est constant que l’accord explicite des autorités espagnoles pour le transfert de l’intéressée a été pris sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d’un demandeur d’asile ayant irrégulièrement franchi la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en provenance d’un Etat tiers, lequel est responsable de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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