Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 oct. 2025, n° 2506668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leclerc, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence, l’a obligé à se présenter quotidiennement aux services de police, l’a interdit de sortie du département et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite pour la décision d’expulsion dont il sollicite la suspension ; si cette présomption d’urgence n’est pas irréfragable en matière de référé-suspension, les circonstances particulières de l’espèce établissent la situation d’urgence dans laquelle il se trouve ; étant atteint de schizophrénie paranoïde, son état de santé nécessitant un suivi médical régulier est incompatible avec son expulsion et son assignation à résidence ;
— son placement récent en centre de rétention administrative compromet encore davantage son suivi psychiatrique et risque d’aggraver sa situation médicale ;
— ces décisions portent une atteinte forte à sa liberté d’aller et venir ;
— le préfet de la Haute-Garonne, alors même qu’aucune décision fixant le pays de renvoi n’a été édictée, a récemment saisi les autorités guinéennes, ce qui laisse craindre une exécution irrégulière de la décision d’expulsion ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu, le préfet n’ayant pas tenu compte de l’avis de la commission départementale d’expulsion du 9 avril 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion du territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 631-1, L. 631-3 et R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant considéré qu’il ne relevait pas des dispositions du 5° de l’article L. 631-3 précité sans saisir préalablement le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été édictée dans le seul objectif de le priver de liberté et non afin de l’éloigner du territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est atteint de troubles d’ordre psychiatrique pour lesquels il bénéficie d’un suivi hospitalier ; sa pathologie a été reconnue en tant qu’affection de longue durée et a justifié qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé ; au regard de son état médical et du fait qu’il n’est ni établi ni allégué qu’il porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, inciterait à la haine d’une communauté ou participerait à des activités terroristes, les conditions requises pour le prononcé d’une mesure d’expulsion ne sont pas réunies ; la mesure d’expulsion aurait dû être précédé d’un examen de l’intéressé par le collège des médecins de l’OFII dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 631-1 du code précité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a été condamné qu’à un total de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à un stage de sensibilisation à la sécurité routière durant la totalité de son séjour sur le territoire français ; les condamnations pénales les plus récentes datent de plus de trois ans ; il n’est pas établi au regard de ces infractions qu’il représenterait une menace grave pour l’ordre public ou une menace aux intérêts fondamentaux de l’Etat au sens de l’article L. 631-3 du code précité ; son état psychiatrique ne caractérise pas un danger pour l’ordre public ; la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prononçant la fin de la mesure de protection ne lui ayant pas été notifiée, il n’a pas pu présenter d’observations avant son édiction, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée, en application des dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision de l’OFPRA du 29 mars 2024 lui retirant son statut de réfugié dont il n’a pris connaissance que lors de l’ouverture de la procédure d’expulsion et qui ne mentionne pas les voies et délais de recours ; la décision de l’OFPRA méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour sur lequel elle est fondée, sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant assignation à résidence, l’interdisant de sortie du département et l’obligeant à remettre ses documents d’identité et de voyage :
— elle est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été édictée dans le seul objectif de le priver de liberté et non afin de l’éloigner du territoire français ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa qualité de réfugié et la situation politique dans son pays origine font obstacle à ce qu’il puisse y être renvoyé ; il n’a pas été autorisé au séjour dans le cadre de cette mesure d’assignation en méconnaissance des dispositions précitées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B… ayant été condamné le 18 septembre 2025 par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure judiciaire fait obstacle à toute délivrance de titre de séjour ;
— la décision portant assignation à résidence ne produisant plus d’effet dans la mesure où l’intéressé n’est plus assigné à résidence depuis son placement en centre de rétention administrative le 11 septembre 2025, suivi de son incarcération au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses dont sa date prévisionnelle de sortie est fixée au 18 novembre 2025, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont sans objet ;
— pour les mêmes raisons, l’éloignement forcé du requérant ne peut être mis en œuvre, de sorte qu’il ne peut y avoir urgence à solliciter la suspension de la décision d’expulsion du territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504137 enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— les observations de Me Leclerc, représentant M. B…, qui reprend, en les précisant, ses écritures, en insistant sur le fait que bien que le préfet n’ait pas édicté de décision fixant le pays de renvoi de M. B…, les services de la préfecture ont récemment saisi les autorités guinéennes, ce qui démontre que le préfet a la volonté de faire procéder à son expulsion,
— et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en insistant sur le fait que l’arrêté portant assignation à résidence du requérant a été implicitement abrogé par son placement en centre de rétention le 11 septembre 2025 et sur la circonstance selon laquelle, compte tenu de sa condamnation le 18 septembre 2025 par le tribunal correction de Toulouse à deux mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de cinq ans, une éventuelle décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé serait prioritairement fondée sur cette interdiction judiciaire, et non sur l’arrêté d’expulsion contesté, de sorte qu’aucune urgence ne résulte, en réalité, de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1993 à Conakry (Guinéee), est entré en France le 26 février 2016. Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident obtenue en qualité de réfugié valable du 9 février 2018 au 8 février 2028. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français pour se conformer à la mesure d’expulsion, l’a obligé à sa présenter une fois par jour, tous les jours, y compris dimanche et jours fériés, à 11 heures, au commissariat de Colomiers, lui a interdit de sortir du département de la Haute-Garonne sans autorisation et l’a obligé à remettre son passeport et tout document d’identité et de voyage à l’autorité administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
4. Si M. B… soutient que l’urgence à suspendre la décision d’expulsion contestée est présumée satisfaite et qu’elle ne peut être renversée au regard des éléments dont il se prévaut, et notamment de son état de santé, il est constant qu’il bénéficie de la qualité de réfugié, qu’aucune décision fixant le pays de renvoi aux fins d’exécution de la décision d’expulsion n’a été édictée à son encontre par l’autorité préfectorale et qu’eu égard à son incarcération actuelle, pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement de deux mois prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 septembre 2025 et de sa date prévisionnelle de sortie fixée au 18 novembre 2025, cette expulsion ne pourrait, en tout état de cause, être exécutée dans l’immédiat. En outre, à supposer que l’autorité préfectorale puisse, nonobstant la qualité de réfugié de l’intéressé, édicter un arrêté fixant le pays de renvoi de M. B…, elle n’aurait d’autre choix que de le faire pour exécuter la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans également prononcée par le jugement précité, de sorte que l’urgence liée à son risque d’éloignement ne saurait être regardée comme résultant prioritairement de la mesure d’expulsion. A cet égard, et au surplus, l’atteinte à la liberté d’aller et venir dont fait actuellement l’objet le requérant ne résulte pas de cette mesure. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne justifie de circonstances particulières, propres à tenir en échec l’urgence présumée à suspendre la mesure d’expulsion contestée. Par ailleurs, l’interdiction judiciaire du territoire français dont fait l’objet M. B… fait obstacle à ce que le préfet de la Haute-Garonne puisse lui délivrer un titre de séjour. Enfin, la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a placé M. B… en rétention administrative a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté portant assignation à résidence en litige. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour, ainsi que de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence, l’a obligé à se présenter quotidiennement aux services de police, l’a interdit de sortie du département et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Leclerc et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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