Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 août 2024, n° 2404609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404609 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2404609
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION DES RIVERAINS DES
QUATRE BOULEVARDS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Juge des référés
___________
La juge des référés Ordonnance du 30 août 2024 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, l’association des riverains des quatre boulevards, Mme X, M. Y et M. Z, représentés par Me A, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°2023-TPTM 4528 du maire de Montpellier du 4 décembre 2023 portant réglementation de la circulation sur les boulevards […] et d’Orient ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté entraîne une augmentation considérable de la circulation des véhicules sur les quatre boulevards […], Vieussens, d’Orient et Berthelot et par conséquent la dégradation des conditions de vie au quotidien des riverains : perturbation du sommeil, nuisances sonores, gaz d’échappement, risques pour la santé, insécurité des pistes cyclables et des traversées des voies, difficultés d’accès au domicile, agressivité des automobilistes ; les nuisances sonores sont établies par les relevés réalisés par l’expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier et excèdent le seuil de 55 décibels en période diurne et 40 décibels en période nocturne, tout comme les données relatives à l’exposition à la pollution qui ont augmenté en corrélation avec l’augmentation du trafic journalier et excède le seuil de 20 µg/m3 et expose les riverains a des conséquences graves pour leur santé ; les accidents ont augmenté et s’établissent à 54 accidents sur deux années ;
N°2404609 2
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté puisque l’arrêté méconnaît les articles R. 571-44 et suivants du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté ne comporte aucun caractère temporaire mais modifie ou transforme, de façon définitive les conditions de circulation sur les quatre boulevards sans comporter aucun traitement des infrastructures ni aucune mesure destinée à protéger les riverains contre les nuisances sonores.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation dès lors que l’arrêté contesté établit un régime identique à celui contenu dans un précédent arrêté du 6 février 2023 dont il ne fait que prolonger la période d’application, sans le modifier ;
- l’urgence à suspendre les arrêtés contestés n’est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Vu :
- la requête n°2400653 enregistrée le 2 février 2024, présentée par l’association des riverains des quatre boulevards, Mme X, M. Y et M. Z, par laquelle ils demandent l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Y, juge des référés,
- les observations de Me A, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions et moyens.
- et les observations de Me B, représentant la commune de Montpellier, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 30 août 2024 à 12 heures 04.
N°2404609 3
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le maire de Montpellier a réglementé la circulation sur le boulevard […] et le boulevard d’Orient, du 1er février 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant notamment une circulation à double sens sur ces boulevards. L’association des riverains des quatre boulevards, Mme X, M. Y et M. Z demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Pour contester l’arrêté du maire de Montpellier du 4 décembre 2023, les requérants soutiennent qu’il méconnaît les articles R. 571- 44 et suivants du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté, qui modifie de façon définitive les conditions de circulation sur le boulevard […] et le boulevard d’Orient ne s’est accompagné d’aucun traitement des infrastructures routières ni aucune mesure destinée à protéger les riverains contre les nuisances sonores et la pollution.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, le moyen ainsi soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier en défense.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Montpellier.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°2404609 4
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des riverains des quatre boulevards, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 30 août 2024
La greffière, La juge des référés,
A-L Edwige A. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024
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