Rejet 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 mars 2021, n° 2101880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101880 |
Sur les parties
| Parties : | SA59SJ, Association LA C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°2101880 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association MSF
Association LA C AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association R
Association SA59SJ
___________
Le juge des référés Mme H
Juge des référés ___________
Ordonnance du 8 mars 2021 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, les associations MSF, La C, R et SA59SJ , représentées par Me MB, Me C R et Me AS, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône :
- de communiquer la liste d’attente de l’ADDAP 13 répertoriant les mineurs non accompagnés dans l’attente d’une mise à l’abri ;
- de mettre à l’abri les mineurs non accompagnés connus de leurs services pour apparaître dans la liste d’attente, dans des lieux habitables pour y héberger des personnes mineures et adaptés à leur âge et aux exigences de la lutte contre l’épidémie de covid-19 sur le territoire, tant que leur minorité n’a pas été écartée par une décision judiciaire définitive et ce, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- de mettre en oeuvre une prise en charge individuelle, sociale, sanitaire et éducative adaptée ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme, à verser aux requérantes, de 1 000 euros pour chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
N° 2101880 2
- le 2 mars 2021, dans un contexte d’urgence sanitaire prorogée jusqu’au 1er juin 2021 par la loi n°2021-160 du 15 février 2021, afin d’alerter les autorités sur la situation des mineurs non accompagnés non pris en charge, une partie des jeunes se sont présentés devant la Mairie de Marseille afin de solliciter leur mise à l’abri ; la Mairie a procédé dans l’urgence à l’hébergement de 38 jeunes au gymnase V ;
- depuis le 3 avril 2020, une note du ministère de la solidarité et de la santé a formulé des recommandations aux départements en vue de la prise en charge des mineurs isolés non accompagnés ;
- le rapport de la CRC du 3 novembre 2020, publié le 12 février 2021, a constaté les mêmes insuffisances du département ;
- une liste de 168 jeunes est produite par les associations, n’englobant pas l’intégralité des jeunes, enregistrés auprès de l’ADDAP 13, principal opérateur de la mise à l’abri missionné par le Département, sur une liste d’attente en fonction de leur date d’arrivée et d’éléments liés à leur éventuelle vulnérabilité ; actuellement le délai d’attente de prise en charge est d’environ 5 mois selon le Département, mais il varie en cas d’arrivée massive de jeunes devant être mis à l’abri rapidement, pénalisant ainsi ceux déjà inscrits sur la liste d’attente : certains jeunes passent ainsi outre la file active censée garantir une égalité de traitement entre les jeunes migrants ; afin de garantir cette équité, le Département devra fournir la liste d’attente actualisée ;
- les requérantes dont les membres bénévoles s’occupent personnellement de la situation de ces mineurs isolés, justifient, par leur objet social, de leur intérêt pour agir en justice dans les intérêts et la défense des ressortissants étrangers sur le territoire national ; elles ont-elles-mêmes ouvert des lieux d’hébergement d’urgence ;
- la situation d’urgence impérieuse est avérée dans un contexte d’extension de l’épidémie et d’état d’urgence sanitaire, l’hébergement au gymnase V, sans prise en charge médico-sociale, ne pouvant pallier les insuffisances du Département ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé inscrit au préambule de la Constitution, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit à l’hébergement d’urgence, ainsi qu’au respect des exigences qu’impose l’intérêt supérieur des enfants ;
- le Département ne peut se retrancher derrière une impossibilité matérielle ou un manque de moyens alors même que sa propre gestion est à l’origine des délais de mise à l’abri, contraires aux articles L 223-2 et R 221-11 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par Me RC, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité donnant aux requérantes intérêt à agir, subsidiairement au rejet de la requête et très subsidiairement à ce que l’injonction soit limitée à la prise en charge des mineurs dont l’obligation légale lui incombe effectivement dans le cadre de l’article 375-3 du code civil.
Le Conseil départemental soutient que :
- les associations requérantes, par leur objet social, ne justifient d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir en lieu et place des jeunes gens qu’elles entendent – sans en justifier in concreto- représenter, ni pour contester une situation à caractère purement local ;
- la situation d’urgence à très bref délai n’est pas caractérisée, les associations requérantes s’en tenant à des considérations trop générales ;
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- la liste comporte des noms de personnes qui n’ont jamais été identifiées et ne se sont pas fait connaître, de personnes que le juge des enfants n’a pas reconnues mineures et dont il n’a pas ordonné la prise en charge par le département ;
- aucune carence caractérisée ne peut lui être reprochée dans la mesure où des places d’hébergement existent en nombre (955 places dédiées en décembre 2020, dont 368 créées en 2020) ou sont constamment créées (135 places créées en 2021) malgré une demande de plus en plus forte, et où l’ADDAP13 assure la continuité de ses missions malgré plusieurs obstacles à la mobilité (délai de sortie du dispositif trop long, obligation de maintien en structure suite à la crise sanitaire, judiciarisation de l’accueil) ;
- un lien de causalité direct doit exister entre la liberté fondamentale méconnue, la gravité de l’atteinte à cette liberté et l’illégalité manifeste de cette atteinte ; en l’espèce, il convient d’apprécier les conséquences d’une décision administrative sur la liberté fondamentale en cause, et pour ce faire l’intéressé doit justifier des effets du comportement de l’administration sur sa situation personnelle ; or, non seulement le Conseil départemental n’a pas porté une atteinte manifestement illégale au droit à la mise à l’abri des mineurs, mais il ne lui a porté aucune atteinte, dès lors qu’il accomplit de nombreuses diligences pour remplir sa mission et ne peut être accusé de pécher par omission en ne prenant « aucune mesure » comme il lui est reproché.
Des pièces complémentaires ont été produites par les parties le 5 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 5 mars 2021 à 14 heures, en présence de Mme S, greffier, Mme H a lu son rapport et entendu :
- Me Q substituant Me B, Me R et Me S pour les associations requérantes ;
- Me C et M. Le M, directeur général adjoint de l’association ADDAP 13, pour le département des Bouches-du-Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
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Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Les associations requérantes demandent au juge des référés d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre à l’abri dans des lieux adaptés aux exigences de la lutte contre l’épidémie de covid-19 sur le territoire les mineurs non accompagnés identifiés sur la liste d’attente de l’ADDAP 13, qui devra leur être produite, tant que leur minorité n’a pas été écartée.
3. Si une association est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande individuelle d’injonction présentée devant le juge des référés administratifs par l’intéressé lui- même, elle n’a, en principe, pas qualité pour la solliciter en ses lieu et place. Toutefois, au cas d’espèce et bien que les associations requérantes aient une vocation à caractère national, il est constant d’une part, que ses membres interviennent directement dans la gestion des conditions de vie des mineurs non accompagnés à Marseille et d’autre part, que, si la demande a été assortie d’une liste nominative, elle a cependant été présentée de manière indifférenciée comme visant au prononcé d’une mesure générale concernant l’ensemble des jeunes mineurs non accompagnés actuellement présents sur la liste d’attente. Dans ces cirCs particulières, la présente requête peut être tenue pour recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
4. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». L’article 375-3 du même code dispose que : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette obligation peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation très précaire de nombreux jeunes mineurs isolés, vivant dans la rue ou hébergés temporairement et sans solution de continuité par des bénévoles, ne peut perdurer et doit être prise en charge par le Département dont c’est l’une
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des missions. Ainsi, et sans aucunement méconnaître l’ampleur et la qualité des diligences accomplies par le département des Bouches-du-Rhône telles qu’elles ont été détaillées au cours de l’audience, le maintien sans abri de jeunes adolescents caractérise néanmoins une carence dans l’accomplissement de son obligation d’hébergement d’urgence, par elle-même constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative citées au point 1.
6. Il résulte cependant des débats de l’audience des référés comme des pièces produites au dossier que la situation des jeunes mineurs non accompagnés figurant sur la liste produite par les associations requérantes est très évolutive et que les listes des associations présentent des incohérences avec celles du Département : certains jeunes ont déjà obtenu le prononcé d’injonctions à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône, d’autres n’ont pas été reconnus mineurs, ou ont fait l’objet d’une décision du juge des enfants de non-lieu à assistance éducative, de sorte qu’aucune obligation légale les concernant ne saurait plus peser sur le département. Enfin, ceux qui ne se sont pas fait connaître des services du département devront entreprendre les démarches nécessaires à cette fin auprès de l’ADDAP13.
7. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’une part, de dresser contradictoirement avec les associations requérantes une liste nominative actualisée, identifiant les jeunes reconnus mineurs, d’autre part d’assurer, sur la base de ladite liste, la prise en charge des mineurs non accompagnés présents sur cette liste dont l’obligation légale lui incombe effectivement en vertu soit d’une ordonnance de placement provisoire soit d’un jugement d’assistance éducative du juge des enfants, pris sur le fondement de l’article 375-3 du code civil. Ces deux injonctions devront être satisfaites dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les cirCs de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au Département des Bouches-du-Rhône d’établir une liste nominative actualisée, dressée contradictoirement avec les associations requérantes, des mineurs dont l’obligation légale lui incombe effectivement en vertu soit d’une ordonnance de placement provisoire soit d’un jugement d’assistance éducative du juge des enfants pris sur le fondement de l’article 375-3 du code civil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au Département des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans les conditions précisées aux points
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6 et 7 de ses motifs, d’assurer la mise à l’abri et l’assistance des seuls mineurs non accompagnés figurant sur la liste d’attente du Département, dont la charge lui incombe légalement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des associations requérantes et du département des Bouches-du-Rhône est rejeté.
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- Code de justice administrative
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