Tribunal administratif de Paris, 3e section 3e chambre, 28 juin 2022, n° 2209931
TA Paris 28 janvier 2020
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TA Melun 17 mars 2021
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Rejet 26 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour satisfaire à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que M. D ne remplissait pas les conditions pour que la commission soit saisie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. D avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de la demande de titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement apprécié la situation de M. D et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'étaient pas entachées d'illégalité.

  • Rejeté
    Droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M. D ne pouvait pas invoquer cet article en raison de l'accord franco-tunisien qui régit sa situation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M. D.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. 3e ch., 28 juin 2022, n° 2209931
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2209931
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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