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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. 3e ch., 28 juin 2022, n° 2209931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 26 mai 2022, M. B D, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre les public et l’administration n’ayant pas été respectés ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à M. D dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
Le préfet de police a présenté des observations, enregistrées le 7 juin 2022, par lesquelles il indique s’associer à ce moyen d’ordre public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre les public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Reghioui, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1996, déclare être entré en France le 1er novembre 2017. Par un arrêté du 12 septembre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D. Dans le cadre de ce réexamen, le requérant a été reçu le 7 mars 2022 par les services de la préfecture de police et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E C, adjointe à la cheffe du pôle « admission exceptionnelle au séjour » qui disposait d’une délégation de signature consentie pour les décisions relatives à la police des étrangers par un arrêté du préfet de police n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 de la préfecture de Paris. En vertu de l’article 14 de l’arrêté n° 2021-00355 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, « le pôle »admission exceptionnelle au séjour« est chargé de l’instruction et de la prise des décisions relatives aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour et aux demandes déposées sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien des ressortissants étrangers domiciliés à Paris ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration. A cet égard, si le préfet ne fait pas référence à l’ensemble des fiches de paie produites et au précédent certificat de travail de l’intéressé, il rappelle en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier est titulaire d’un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier de mécanicien en contrat à durée indéterminée. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’occasion d’une demande de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour avec laquelle elle se confond. Enfin, la décision fixant le pays de destination du requérant qui découle de la mesure d’éloignement litigieuse, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. D. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre les public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». La décision contestée de refus de titre de séjour a été prise sur une demande de M. D formée auprès du préfet de police. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il demande la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Toutefois, dans le cas prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’a pas été mis à même de faire part à l’administration de sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les anciennes dispositions de l’article L. 313-14 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Scoot Pyrénées le 9 septembre 2019 pour exercer les fonctions de mécanicien deux-roues, à temps complet depuis le 1er septembre 2020, cette société ayant déposé une autorisation de travail à son profit le 22 février 2022. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, en raison de la faible ancienneté de la période de travail, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, l’activité professionnelle exercée dans un atelier de mécanique en Tunisie entre décembre 2015 et septembre 2017 étant à cet égard sans incidence. En outre, si le requérant déclare, sans toutefois l’établir, que ses oncles et cousins, de nationalité française, vivent sur le territoire national, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, à supposer même qu’il résiderait en France depuis novembre 2017, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile s’agissant de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, ou commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation s’agissant de son droit au séjour en qualité de salarié. A cet égard, M. D ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. Si M. D se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence d’oncles et cousins de nationalité française, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le requérant qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué, aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En septième lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
17. D’une part, M. D qui déclare être entré en France le 1er novembre 2017 ne justifie pas résider sur le territoire national depuis plus de dix ans. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu’il ne remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite,
M. D ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
P. LALOYE La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2209931/3-3
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