Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février 2022 et le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « étudiante », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision rejetant sa demande de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Leprince, représentant de Mme A B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 avril 2001, est entrée en France en août 2019 avec un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 19 août 2020. Elle s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « étudiant » valable du 20 août 2020 au 19 août 2021. Le 25 juillet 2021, elle a sollicité un renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et sa situation scolaire. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme B en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est inscrite pour l’année scolaire 2019-2020 en première année commune aux études de santé (PACES). N’ayant pas eu un classement suffisant pour passer en deuxième année, elle a décidé, pour l’année scolaire2020-2021, de réorienter ses études et d’effectuer une première année en licence physique mécanique – physique chimie, option santé. Mme B qui a échoué à cette première année, s’est réinscrite pour l’année scolaire 2021-2022, dans cette même filière. Si l’intéressée soutient que sa réorientation était cohérente eu égard à ses objectifs dès lors qu’il existait avant 2020 une « passerelle » entre ses études en licence physique mécanique – physique chimie, option santé et les études de médecine, il ressort en revanche des pièces du dossier que cette « passerelle » a été supprimée en 2020 et qu’elle s’est tout de même réinscrite pour l’année scolaire 2021-2022 dans la même filière. Si pour expliquer son échec aux examens pour l’année scolaire 2020-2021, la requérante fait valoir qu’elle a eu des problèmes de santé et qu’elle a dû subir plusieurs hospitalisations, elle produit uniquement un certificat médical du 8 décembre 2021 indiquant une hospitalisation du 3 septembre au 16 septembre 2020 ainsi que des avis médicaux apportant la preuve d’aménagements pour la réalisation de ses examens. Dès lors, en estimant, au vu des échecs successifs de l’intéressée au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, qu’elle ne justifiait d’aucune progression dans ses études, ni de leur cohérence et n’établissait par leur caractère sérieux, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B soutient qu’elle suit sa scolarité depuis son arrivée en France en août 2019, qu’elle dispose de moyens d’existences suffisants, que les difficultés éprouvées lors de sa réorientation sont dus à ses problèmes de santé et qu’elle fait preuve de motivation, de sérieux et d’assiduité dans ses études. Toutefois, l’intéressée est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par ailleurs, elle n’établit pas également qu’elle dispose effectivement de moyens d’existences suffisants. De plus, il ressort de ce qui a été énoncé au point 4, qu’elle n’établit pas non plus le sérieux de ses études. Enfin, elle ne démontre pas par les documents produits que son retour au Maroc entrainerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y bénéficier d’un suivi adapté à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
11. Si Mme B soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de l’établir.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que la requérante n’établit ni n’allègue être soumise à des traitements contraires à ses stipulations en cas de retour au Maroc est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort pas de ses termes que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
14. En deuxième lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
15. Enfin, eu égard à tout ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assorti de développements spécifiques, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
MM. Leduc et Bouvet, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé
A. C
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. LEDUCLa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200670
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