Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 juin 2025, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500597 |
Texte intégral
nd
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2500597
___________
UNION DES GROUPEMENTS DE PARENTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’ELEVES DE NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. X Le juge des référés Juge des référés
___________
Ordonnance du 10 juin 2025 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13, 26 et 27 mai 2025, l’association « Union des groupements de parents d’élèves de Nouvelle-Calédonie » (UGPE), représentée par Me Candon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la province Sud a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles 5 et 6 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 portant diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales ;
2°) d’enjoindre à la province Sud de statuer de nouveau sur sa demande d’abrogation en tenant compte des motifs de l’ordonnance à venir, dans un délai de quinze jours, et au plus tard lors de la prochaine séance de son assemblée ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates dans la mesure où elle a pour effet de maintenir en vigueur les articles 5 et 6 de la délibération du 15 juillet 2024 exigeant une durée de résidence de dix ans pour l’octroi des bourses et que celles-ci peuvent être demandées à tout moment, pour une attribution par trimestre et jusqu’à la fin de l’année scolaire, que le nombre de boursiers a fortement chuté du fait de mesures adoptées, que l’on peut estimer entre 1 000 et 3 000 le nombre des familles évincées du bénéfice des bourses, que celles-ci ont un caractère substantiel et important pour les élèves des premier et second degrés comme pour les étudiants, sans que celles prévues par les autres provinces ne soient comparables ou ne couvrent toutes les catégories d’élèves ou d’étudiants scolarisés en province Sud, et que ni le délai écoulé depuis l’adoption de la délibération, ni aucun intérêt public ne fait obstacle à ce que l’urgence soit reconnue ;
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- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance du principe d’égalité entre les élèves et étudiants inscrits en province Sud dès lors que le critère de la durée de résidence retenu est sans rapport avec l’objet des bourses ou, en tout état de cause, introduit une discrimination qui est manifestement disproportionnée, et que le motif d’intérêt général d’ordre budgétaire allégué est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation et est également sans rapport avec l’objet des bourses, et, d’autre part de la violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les circonstances alléguées par l’association requérante ne la justifient pas, compte tenu de ce que la baisse du nombre des boursiers n’est pas due aux mesures adoptées et que les élèves ou étudiants originaires des deux autres provinces bénéficient d’aides de la part de celles-ci, et qu’il y a urgence à exécuter la délibération du 15 juillet 2024 compte tenu de l’intérêt public lié à la nécessaire réduction du budget de fonctionnement de la collectivité, rendue indispensable par les conséquences économiques désastreuses engendrées par les exactions survenues à compte du 13 mai 2024 ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 ;
- la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10h00, suspendue à 10h15 en vue de permettre à Me François-Eloccie de prendre connaissance du mémoire en défense produit par la province Sud, et reprise à 10h30 :
- les observations de Me François-Eloccie, se substituant à Me Candon, avocat de l’UGPE, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations du représentant de l’UGPE qui précise qu’il y a urgence en raison de la difficulté dans laquelle se trouvent de nombreux enfants ou adolescents à accéder à la cantine, au point que certains se retrouvent déscolarisés, et que si les demandes de renouvellement sont exclues de la condition de résidence, l’informatisation des demandes constitue un obstacle en pratique ;
- et les observations des représentants de la province Sud, à qui le troisième mémoire a été communiqué lors de l’audience sans que ces derniers n’aient souhaité de suspension, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens en précisant, sur l’urgence, que celle-ci doit être justifiée par l’association requérante au regard des intérêts qu’elle entend défendre et non des bénéficiaires potentiels des bourses, alors que si la suspension était obtenue cela n’affecterait pas les situations individuelles, que le chiffrage des économies budgétaires réalisées
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par l’institution de la condition de domiciliation ou de résidence de dix ans n’a pas été fait et est difficile, que la portée des mesures doit être appréciée au regard du fait que la condition de domiciliation de dix ans n’est plus exigée pour le renouvellement des bourses des premiers et second degrés afin de tenir compte du récent jugement du tribunal ayant annulé un refus de renouvellement pour avoir exigé cette condition et, sur la doute sérieux quant à la légalité, que les conditions mises à l’octroi des bourses n’ont pas par elles-mêmes pour effet de faire obstacle à l’accès à l’école ou à l’enseignement supérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2025, a été présentée par l’UGPE, représentée par Me Candon.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 portant diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales, la province Sud a institué, aux articles 5 et 6, une condition de dix ans de domiciliation ou de résidence en province Sud comme pré-requis à l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2nd degrés et pour l’accès aux bourses d’enseignement supérieur, en modifiant différentes délibérations concernées. L’association « Union des groupements de parents d’élèves de Nouvelle- Calédonie » (UGPE), qui a sollicité l’abrogation de ces dispositions par un courrier du 3 mars 2025 reçu de manière constante le 4 mars 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mai 2025 par laquelle la présidente de la province Sud a implicitement rejeté sa demande.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’association UGPE a pour objet social, en vertu de l’article 2 de ses statuts, de « rassembler les parents ayant un ou plusieurs enfants scolarisés dans les établissements scolaires » de la Nouvelle-Calédonie depuis les écoles maternelles jusqu’aux universités, de favoriser la réussite de tous les enfants du pays, en particulier celle des enfants kanak et océaniens historiquement défavorisés, de considérer l’ensemble des problématiques rencontrées par les enfants de familles défavorisées afin que ces difficultés ne demeurent pas un frein à leur réussite scolaire, de coordonner l’action entreprise par les parents d’élèves en facilitant la mise en place des groupements de parents d’élèves locaux à tous les niveaux, de veiller à l’amélioration de l’enseignement par une information sur les structures officielles du système éducatif en Nouvelle-Calédonie et d’une meilleure prise en compte du rôle des parents d’élèves au sein de celles-ci, de défendre l’identité culturelle de l’enfant à l’école, d’intenter une action en justice pour défendre les intérêts individuels et collectifs des parents et/ou de leurs enfants dans le cadre de leur relation avec l’institution scolaire et de favoriser, d’encourager et de soutenir les initiatives visant à développer des échanges culturels et éducatifs intercommunaux ou provinciaux et au-delà en relation avec les programmes scolaires.
3. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les dispositions de l’article 5 de la délibération du 15 juillet 2024, qui ont fait l’objet de la demande d’abrogation dont le refus est attaqué, modifient la délibération du 26 juillet 2001 relative aux bourses de l’enseignement des premier et second degrés en instituant une condition de domiciliation de dix ans en province Sud du titulaire de l’autorité parentale en remplacement de la condition de résidence de six mois prévue jusqu’alors comme pré-requis à l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2nd degrés, tout en modifiant par conséquence les délibérations n° 219-2020/BAPS/DES du 12 mai 2020 précisant les
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procédures relatives aux bourses de l’enseignement des premier et second degrés et n° 18- 2024/APS du 11 avril 2024 portant création du Plan d’Accompagnement et de Soutien au Reclassement et à l’EmpLoi en province Sud (PASREL). Ces bourses, qui sont énumérées à l’article 2 de la délibération du 26 juillet 2001, consistent en des bourses d’externat, accordées lorsque des raisons médicales ou logistiques empêchent l’élève de fréquenter son établissement ou la cantine, des bourses de demi-pension, accordées aux élèves qui fréquentent la cantine de leur établissement scolaire ou la cantine municipale, et des bourses d’internat accordées aux élèves en internat pour financer l’hébergement, les repas et les activités proposées. Selon le même article 2, elles sont chacune « attribuées en fonction de la date de dépôt de la demande et au maximum pour l’année scolaire ».
4. D’autre part, les dispositions de l’article 6 de la délibération du 15 juillet 2024, qui ont fait également l’objet de la demande d’abrogation dont le refus est attaqué, instituent une condition de résidence d’une durée de dix ans dans la province Sud pour les bénéficiaires ou leurs parents ou les personnes les ayant à leur charge, soit en exigeant ainsi une condition de résidence qui n’était pas prévue jusque-là, soit en majorant celles existant, afin d’accéder aux bourses d’enseignement supérieur prévues par sept délibérations qu’elles modifient. Dans ce cadre, l’article 6 modifie la délibération du 30 avril 2015 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées qui prévoit, selon les articles 15 et suivants, l’octroi d’une bourse proprement dite, d’une aide annuelle, d’une prime unique d’installation ainsi que d’une aide exceptionnelle, en portant de trois à dix ans la condition de résidence existante. Selon l’article 38 de cette délibération, ces bourses sont accordées dans le cadre de campagnes de demande d’aides annuelles, « dont les dates et les durées sont fixées par une délibération du Bureau de l’assemblée de la province Sud », qui sont « organisées pour les rentrées des établissements supérieurs ou spécialisés des étudiants souhaitant renouveler leurs bourses et aides scolaires ou des futurs étudiants ». L’article 6 modifie également la délibération n° 44-98/APS du 18 novembre 1998 portant création d’un prix de la province Sud d’encouragement à la recherche en instituant une condition de résidence de dix ans, là où aucune condition de ce type n’existait, la délibération 36- 2006/APS du 3 août 2006 relative à la création d’un prix d’excellence de la province Sud aux diplômés de l’enseignement supérieur, en portant de six mois à dix ans la condition de résidence exigée, la délibération n° 37-2006/APS du 3 août 2006 relative à la création d’une aide forfaitaire de stages BTS Animation et Gestion Touristique Locale (AGTL) et Commerce International (CI), en portant de même de six mois à dix ans cette condition, la délibération n° 13-2015/APS du 30 avril 2015 relative à la bourse d’accès aux grandes écoles, en portant de trois ans à dix ans la condition, ainsi que la délibération n° 65-2022/APS du 18 octobre 2022 fixant les modalités d’attribution du dispositif « Récompense aux bacheliers » en portant de trois mois à dix ans la durée de domiciliation exigée et, enfin, la délibération n° 103-2023/APS du 21 décembre 2023 relative à l’accueil et à l’aide au paiement des frais de transport des étudiants poursuivant des études supérieures hors de Nouvelle-Calédonie en faisant passer de trois ans à dix ans la condition de résidence.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
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En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision implicite attaquée, l’UGPE soutient que le refus d’abroger les articles 5 et 6 de la délibération du 15 juillet 2024 a des conséquences graves et immédiates dans la mesure où elle a pour effet de maintenir en vigueur les dispositions de ces articles exigeant une durée de résidence ou de domiciliation de dix ans pour l’octroi des bourses et que celles-ci peuvent être demandées à tout moment, pour une attribution par trimestre et jusqu’à la fin de l’année scolaire, que le nombre de boursiers a fortement chuté du fait de mesures adoptées, que l’on peut estimer entre 1 000 et 3 000 le nombre des familles évincées du bénéfice des bourses, que celles-ci ont un caractère substantiel et important pour les élèves des premier et second degrés comme pour les étudiants, sans que celles prévues par les autres provinces ne soient comparables ou ne couvrent toutes les catégories d’élèves ou d’étudiants scolarisés en province Sud, et que ni le délai écoulé depuis l’adoption de la délibération, ni aucun intérêt public ne fait obstacle à ce que l’urgence soit reconnue.
8. S’agissant du refus d’abroger l’article 5, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la condition de résidence de dix ans introduite pour l’octroi des bourses des premier et second degrés visées par la délibération du 26 juillet 2001 affecte les familles d’élèves qui sont susceptibles de les demander à tout moment de l’année, notamment pour l’accès à la cantine. La circonstance qu’à la date de la présente ordonnance, la condition de domiciliation de dix ans ne soit pas appliquée par la province Sud en cas de demande de renouvellement ainsi que son représentant l’a indiqué lors de l’audience publique, afin de tenir compte d’un récent jugement du tribunal ayant annulé un refus de renouvellement en raison de l’erreur de droit l’entachant pour avoir exigé cette condition, ou que les élèves en provenance de la province Nord et de la province des îles Loyauté bénéficieraient d’aides de la part de celles-ci n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’urgence dès lors que les primo-demandeurs comme les élèves qui ont suivi leurs parents depuis ces deux provinces demeurent exclus du dispositif. Il doit être regardé comme en allant de même s’agissant des bourses et aides prévues par les délibérations visées par l’article 6 de la délibération du 15 juillet 2024, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, compte tenu notamment de l’ouverture proche de l’année universitaire 2025/2026, indépendamment des dispositifs prévus par les autres provinces, la Nouvelle-Calédonie ou par l’Etat. Par ailleurs, si la province Sud soutient qu’il y a urgence à maintenir la condition de domiciliation ou de résidence de dix ans compte tenu de sa situation budgétaire extrêmement dégradée, d’une part, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un intérêt public et d’autre part, en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément sur la charge que l’octroi des bourses et aides aux élèves et aux étudiants représente dans son budget. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même le nombre de familles concernées, estimé entre 1 000 et 3 000 par l’association requérante s’agissant des bourses des premier et second degrés, n’est pas précisément déterminé et la baisse du nombre de boursiers s’explique en partie par la diminution du nombre d’élèves, l’association UGPE doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances de l’espèce, que le refus d’abroger les article 5 et 6 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre tels que résultant de l’article 2 de ses statuts, en particulier
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favoriser la réussite de tous les enfants du pays et considérer l’ensemble des problématiques rencontrées par les enfants de familles défavorisées afin que ces difficultés ne demeurent pas un frein à leur réussite scolaire, et que ses effets sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
9. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions des articles 5 et 6 de la délibération du 15 juillet 2024 et, par conséquent, du refus de les abroger, le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte au principe d’égalité entre élèves et étudiants de la province Sud compte tenu de ce qu’au regard de l’objet des dispositifs de bourses et d’aides visés, qui est de faciliter ou de permettre la réalisation des études, ces derniers ne se trouvent pas dans une situation différente selon qu’ils y résident ou y sont domiciliés, eux ou leurs responsables, depuis dix ans ou depuis moins, et qu’aucune raison d’intérêt général en rapport avec cet objet ne justifie une dérogation à l’égalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 mai 2025 de la présidente de la province Sud en tant qu’elle a refusé d’abroger les dispositions des articles 5 et 6 de la délibération du 15 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond de l’association UGPE.
Sur l’injonction :
12. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu’il ordonne de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence. Toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.
13. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la province Sud de réexaminer la demande d’abrogation présentée par l’association UGPE, ainsi que celle-ci le demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la province Sud la somme de 100 000 francs CFP que l’association UGPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mai 2025 par laquelle la présidente de la province Sud a rejeté la demande de l’association UGPE tendant à l’abrogation des dispositions des articles 5 et 6 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond de l’association.
Article 2 : Il est enjoint à la province Sud de réexaminer la demande présentée par l’association UGPE tendant à l’abrogation des dispositions des articles 5 et 6 de la délibération du 15 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La province Sud versera la somme de 100 000 francs CFP à l’association UGPE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Union des groupements de parents d’élèves de Nouvelle-Calédonie » et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Fait le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
H. X
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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