Rejet 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 14 juin 2021, n° 1904873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1904873 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1904873 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Frédérique Gaspard-Truc
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Marseille
Mme Juliette Bruneau (9ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 31 mai 2021 Décision du 14 juin 2021 ___________ 36-13-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et 10 février 2021, Mme B… A…, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) de condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- en l’absence d’affectation sur un poste correspondant à son grade, son préjudice est estimé 10 000 euros ;
- l’appauvrissement de ses responsabilités, de ses missions et l’absence de fourniture de travail lui a causé un préjudice évalué à 4 500 euros ;
- elle a subi un préjudice financier de 800 euros en l’absence de versement du rappel de son indemnité de performance en juin 2018 ;
– « le mutisme » de l’administration lui a causé un préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
- en ne prenant pas les mesures adéquates pour faire cesser le harcèlement moral à son encontre, l’administration doit réparer son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, la Métropole Aix-Marseille- Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- Le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heulin, pour Mme A…. et de Me Jounier pour la Métropole.
1. Mme A…, ingénieure en chef hors classe depuis 2005 au sein de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole puis de la métropole Aix-Marseille-Provence, exerçait les fonctions de directrice adjointe de la direction de l’ingénierie des déchets lors de la réorganisation initiée en octobre 2017. Par délibération du 22 mars 2018, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a validé la nouvelle organisation de la collectivité et le poste de Mme A… a été supprimé. Mme A… a candidaté sur de nombreux postes afin de retrouver un emploi correspondant à son grade, en vain. S’estimant victime d’agissements de harcèlement moral, elle a adressé, par courrier du 13 mars 2018, à la métropole Aix-Marseille-Provence une demande de réparation. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Pour justifier d’un harcèlement moral à son encontre, la requérante soutient que l’administration, à la suite de deux réorganisations de 2012 et 2017, a refusé de l’affecter sur des fonctions correspondant à son grade et à ses qualifications professionnelles d’ingénieure hors classe. Elle indique à cet effet que ce n’est que deux ans après la suppression de son poste qu’un emploi en adéquation avec son grade lui a été proposé. Bien qu’ayant candidaté sur divers postes, ses demandes ont systématiquement été rejetées, non pas, selon elle, au regard de ses compétences professionnelles mais au vu de considérations liées à sa personne, l’administration qualifiant notamment son comportement d’intransigeant. Elle ajoute que les postes proposés par la collectivité étaient moins qualifiés que celui alors occupé et que, malgré ses très nombreuses
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sollicitations, sa situation a été négligée par l’administration En outre, elle estime que ses responsabilités ont été atténuées et qu’elle s’est vu cantonner à des tâches subalternes. Mise à l’écart des réunions de service, ne recevant plus de mail ou courrier, elle aurait également été privée de son véhicule de service. Enfin, elle se prévaut de ce que l’administration ne lui a pas versé en juin 2018 la régularisation de son indemnité de performance au titre de l’année précédente.
3. Si la requérante soutient qu’à la suite de la réorganisation de 2012, elle n’a pu exercer des fonctions correspondant à son grade, il résulte de la fiche de poste jointe au dossier qu’elle a été affectée à compter du 7 décembre 2012 sur le poste de conseiller technique. Or, à la lecture du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressée portant sur l’année 2012, cette dernière considère que ce poste ne correspond pas à son grade et qu’elle souhaite une évolution vers un poste de chef de projet. Or, elle a précisément été affectée sur un poste de chef de projet
« Construction » puisqu’elle fournit une lettre du 17 janvier 2013, adressée au directeur général des services par son conseil, aux termes de laquelle il ressort que le nouvel organigramme fait apparaître cette affectation pour le mois de janvier 2013 mais que l’agente vivait cette nomination comme un déclassement , alors qu’elle était auparavant sous la position hiérarchique d’un seul agent, le directeur du pôle « Patrimoine et Logistique », et qu’elle allait être dès lors sous la position hiérarchique de deux agents, le directeur « Patrimoine » et le directeur
« Réhabilitation Construction ». Ces seuls éléments ne permettent pas de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral, que ce soit l’affectation sur un poste de conseiller technique en décembre 2012, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce poste ne correspondait pas au grade de Mme A…, comme de l’affectation sur le poste de chef de projet. La seule circonstance qu’elle serait placée sous l’autorité de deux personnes au lieu d’une ne suffit pas à démontrer que cet emploi ne correspondait pas à son grade. Il résulte donc de l’instruction que cette réorganisation a été décidée en l’absence de toute volonté de nuire à Mme
A….
4. Mme A… soutient par ailleurs qu’en conséquence de la réorganisation mise en œuvre en 2018, il lui aura fallu attendre deux ans avant de se voir proposer une affectation en adéquation avec son grade et ses compétences. La suppression du poste de directeur adjoint de la direction de l’ingénierie des déchets occupé par Mme A… est intervenue le 1er avril 2019, en application de la délibération du 22 mars 2018 du conseil de la métropole d’Aix-Marseille- Provence approuvant l’organisation de la métropole Aix-Marseille-Provence créée au 1er janvier 2016 par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Or, il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’un accompagnement individuel suivi, qui a d’ailleurs donné lieu à un entretien spécifique dès le 21 novembre 2017 pour faire le point sur ses compétences, et ses lettres ne sont pas restées sans réponse. Des fiches de poste lui ont été régulièrement transmises et elle a été reçue en entretien par le service des ressources humaines. L’intéressée reconnaît d’ailleurs elle-même dans son mail du 14 février 2018 que cet accompagnement s’opère avec « beaucoup d’attention ». Il résulte également de l’instruction que dès le 28 mars 2018, huit postes ont été présentés à Mme A… et trois fiches de poste lui ont été transmises afin qu’elle candidate. Elle reconnaît que ces postes lui ont été proposés et soutient, mais sans l’établir, qu’ils ne correspondaient pas à son grade. En outre, il ressort des termes du compte-rendu d’accompagnement individuel réalisé le 21 novembre 2017 que Mme A… souhaitait impérativement un poste exclusivement rattaché à un directeur ou un chef de service. Cependant, il ne résulte d’aucune des dispositions du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux que les ingénieurs en chef hors classe doivent obligatoirement avoir pour supérieur hiérarchique immédiat un directeur ou un chef de service. Il est également constant que le retrait de son véhicule de service s’est fait sur la base de la réglementation applicable en la matière et
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nullement en considération de sa personne. Il est par ailleurs constant que malgré cette réorganisation et dans l’attente de sa nouvelle affectation, Mme A… est restée en charge du projet qu’elle menait à la date de la réorganisation des services, à savoir la conception et la réalisation de l’agrandissement de la déchetterie de Château-Gombert afin de doubler sa capacité. Sa rémunération a été maintenue sur toute la période en cause. De même, si la requérante explique que les refus opposés à ses demandes de candidature traduisent des faits de harcèlement moral, le rapport de la direction générale adjointe établi le 14 novembre 2018 et faisant suite à sa candidature à l’inspection générale met en évidence que l’intéressée ne fait pas suffisamment preuve d’esprit d’équipe au travail, ni d’une particulière aisance à l’oral ou de facilité dans la gestion du stress, alors que ce sont des qualités indispensables pour occuper les postes convoités qui requièrent des qualités managériales conséquentes. En outre, la requérante ne démontre pas, ni même n’allègue, que les agents recrutés sur ces postes ne disposaient pas des qualités requises.
5. Mme A… fait également valoir qu’elle a été privée consciemment de son indemnité de performance ((IPF) au titre du mois de juin 2018. Toutefois, la métropole soutient sans être contredite que la délibération applicable à la situation de la requérante était celle du 21 décembre 2015 du conseil de la communauté urbaine qui prévoyait que l’IPF comprenait une part « performance » et une part « fonctions » et que le montant de l’indemnité qui n’a pas été versé correspond à la première, laquelle est liée aux résultats de la procédure d’évaluation individuelle et à la manière de servir. Or, aucun élément du dossier n’établit que la requérante aurait dû y avoir droit dès lors qu’elle se borne à produire un projet d’entretien individuel dont il ressort qu’au titre de l’année 2017, deux des objectifs fixés l’année précédente n’avaient pas été atteints et qu’il appartenait seulement à Mme A… de définir le programme du réaménagement du pôle « Déchets Rivoire et Carré », lequel a été partiellement atteint. Ainsi, l’absence de versement de cette indemnité était justifiée.
6. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu’il n’apparaît pas que les faits litigieux précités, qui s’inscrivent dans le contexte de la création et de l’organisation de la métropole Aix- Marseille-Provence, succédant à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, aient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’actes constitutifs de harcèlement moral ni, dès lors, à demander que la responsabilité de la collectivité soit engagée à ce titre . Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole Aix-Marseille- Provence qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 400 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la métropole Aix-Mareille-Provence la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la métropole Aix-Marseille- Provence.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 juin 2021.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
F. Gaspard-Truc I. Hogedez
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
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