Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2109397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. C F B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 13 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— il appartient au préfet du Nord de produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il prétend s’être fondé et de justifier de la compétence de l’auteur de cet avis ; il lui appartient également de produire le rapport médical visé à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de justifier de l’identité et de la compétence de son auteur ; à défaut, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Lille en date du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1971, est entré en France le 1er janvier 2018, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités consulaires. Il s’est vu délivrer le 3 mars 2020 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 9 janvier 2020 au 9 avril 2020. Le 21 juillet 2020, M. B a sollicité le « renouvellement » de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses « liens personnels et familiaux ». Par des décisions en date du 13 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 28 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet du Nord, que le rapport du médecin instructeur réalisé le 5 mai 2021 a été transmis le même jour au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il résulte des mentions figurant sur ce bordereau et sur l’avis de ce collège du 18 mai 2021 que l’identité du médecin rapporteur et des trois médecins formant le collège est mentionnée et il ressort de la décision du 1er mai 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, que ceux-ci étaient compétents pour établir le rapport et rendre l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 mai 2021 que, si l’état de santé de M. B, qui souffre d’un diabète de type 2, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant soutient que son état implique la « prise de médicaments adéquats sous forme d’injections » et que son diabète n’est pas stabilisé, nécessitant depuis le mois de janvier 2021 l’organisation d’un suivi en hospitalisation de jour pour « bilan des complications », il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée au Sénégal, en se bornant à se prévaloir de la précédente décision du préfet du Nord, lui accordant un titre de séjour en raison de son état de santé, et de décisions rendues par des juridictions administratives dans des affaires distinctes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. Si le requérant fait état de sa présence ininterrompue en France depuis 2018, la durée de son séjour est toutefois limitée et il ne démontre ni même n’allègue qu’il a noué en France des liens d’une particulière intensité. Il ne produit en outre aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu’il l’affirme, que les membres de sa famille au Sénégal seraient décédés et qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par ailleurs, si le requérant justifie suivre les cours dispensés par l’association Lire Écrire Comprendre depuis septembre 2019, participer en tant que bénévole aux actions de solidarité réalisées par le Secours populaire depuis février 2020 et avoir travaillé de septembre 2020 à juillet 2021 en tant que salarié de l’association Canal dans le cadre d’un contrat d’insertion, ces éléments sont insuffisants à établir qu’il a transféré le centre de ses intérêts en France. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prenant la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté en date du 28 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, en soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées aux précédentes, et aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en date du 13 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. ELe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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