Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2304878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme E… D…, M. C… F… et Mme B… A…, représentés par Me Devers, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 juin 2023 interdisant la manifestation déclarée sous l’appellation « rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l’apartheid » prévue le samedi 24 juin 2023 de 16h à 18h30 sur la place de la Comédie à Montpellier.
Ils soutiennent que :
- il n’y a pas eu de concertation pour comprendre ce rassemblement et évaluer les participants ;
- il n’y a pas eu de prise en compte du débat intellectuel alors que la manifestation n’avait aucune approche religieuse ;
- l’administration disposait des moyens pour sécuriser ce débat public ;
- il n’y avait ni contre-manifestation, ni antériorité en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, M. C… F… et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 juin 2023 interdisant la manifestation déclarée sous l’appellation « rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l’apartheid » prévue le samedi 24 juin 2023 de 16h à 18h30 sur la place de la Comédie à Montpellier.
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé une déclaration de manifestation le 20 juin 2023 ayant pour objet « rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l’apartheid » qui devait avoir lieu le 24 juin 2023 à 16h sur la place de la Comédie sous forme de rassemblement statique avec une cinquantaine de manifestants et avec prise de parole avec sonorisation portative.
3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code que le représentant de l’Etat dans le département interdit par arrêté toute manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public.
4. Il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police administrative, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées que peut appeler, le cas échéant, l’exercice de la liberté de manifester. Il revient au préfet, qui a compétence pour interdire, en vertu des articles L. 211-4 et R. 211-1 du code de la sécurité intérieure, une manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif et à la date à laquelle il se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont il dispose pour assurer la sécurité publique, et de déterminer au cas par cas s’il y a lieu d’interdire une manifestation. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous ce même contrôle du juge, de déterminer au cas par cas, au vu tant du contexte national que des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien en cours, sans pouvoir légalement la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne ou appelle à la paix au Proche-Orient.
5. Pour interdire le rassemblement en question le préfet de l’Hérault a fondé sa décision d’une part sur le risque qu’il rassemble plusieurs centaines de participants en raison de la fusion de 22 associations, d’autre part sur le fait que le collectif BDS34 qui est le pilier de la lutte pro-palestinienne comprend des militants radicaux œuvrant de façon hebdomadaire et anarchique sur l’espace public en incitant à la haine par des intrusions, des tags, des incidents avec les forces de l’ordre, des boycotts dans les supermarchés. Le préfet de l’Hérault motive également son arrêté par le fait que les leaders historiques du BDS sont défavorablement connus des services de police et usent d’un ton agressif et brutal sur les réseaux sociaux et que les associations juives et le centre culturel juif Simone Veil se sentent insultés par les publications du collectif. Le préfet ajoute que le rassemblement aura lieu le samedi, jour de Shabbat et veille de la célébration de la « journée de Jérusalem » entraînant un risque de dérapage d’autant que l’utilisation du mot apartheid essentialise un conflit de territoire et incite à la haine. Il ajoute la sensibilité du contexte international et qu’une précédente manifestation organisée par la gauche écologiste a eu lieu sans déclaration. Enfin, il fait référence à un précédent en 2014 à Paris où eurent lieu des affrontements et aux forces de l’ordre déjà fortement mobilisées sur d’autre tâches.
6. Toutefois, d’une part, les requérants soutiennent, sans être contredits par des justificatifs en défense, que les précédentes manifestations se sont toujours déroulées paisiblement et que les enquêtes pour nuisances sonores ont été classées sans suite. Il y a lieu de relever que cette décision du 23 juin 2023, interdisant la manifestation prévue le 24 juin 2023, est antérieure aux hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023 et qui ont pu être à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Or, les requérants organisateurs soutiennent qu’ils n’ont aucune approche religieuse dans ce rassemblement et, à la date de la décision, le préfet ne justifie pas que ce rassemblement pourrait se voir confronter à une contre-manifestation ou qu’il entraînerait des agissements de nature à attiser la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une nation ou une religion.
7. D’autre part, les éléments versés au dossier par le préfet de l’Hérault ne démontrent pas davantage un risque particulier de commission d’infractions à l’occasion du rassemblement litigieux. En particulier le préfet ne produit en défense aucun élément pouvant permettre d’établir qu’il existerait, en l’espèce et à la date de l’arrêté, un risque suffisamment avéré de troubles matériels à l’ordre public, résultant en particulier de violences contre les personnes et de dégradations de biens alors que le rassemblement projeté ne devrait réunir qu’une cinquantaine de personnes environ pour une durée limitée, les représentants des organisateurs ayant indiqué que cet évènement devrait se terminer aux alentours de 18h30 au plus tard. Si le préfet évoque le risque de la présence de plusieurs centaines de personnes à ce rassemblement, outre qu’aucun élément ne permet d’établir que ces 22 collectifs ou associations se joindront au rassemblement, la seule circonstance non démontrée qu’il comprenne quelques centaines de personnes, au lieu de 50 comme annoncées par les organisateurs, ne permet pas d’en déduire un risque justifiant une interdiction, le préfet devant ajuster au regard de la nature de la manifestation les dispositifs de sécurité publique. Par ailleurs, n’est pas davantage démontrée la dangerosité de membres du collectif BDS34, pilier de la lutte pro-palestinienne, ni celle de l’utilisation du terme d’apartheid quand bien même cet adjectif démontre un ton contestataire ou de forte opposition à la politique du gouvernement israélien envers le territoire et la population palestinienne. Dans ces conditions, les risques allégués par le préfet ne justifient pas la mesure d’interdiction contestée.
8. Enfin, si le préfet motive sa décision en raison de ses effectifs de police qui sont particulièrement sollicités, il n’apporte aucun élément quant aux forces de police mobilisables pour établir une insuffisance des moyens matériels et humains permettant d’assurer le respect de l’ordre public lors de ce rassemblement auquel est attendu, comme indiqué précédemment, un nombre de participants évalué à 50 personnes et qui devrait se dérouler de 16h à 18h30 sur la place de la Comédie, laquelle, eu égard à sa superficie et ses nombreuses voies d’accès et de dégagement, quand bien même elle serait fréquentée un samedi après-midi, n’apparaît pas créer un risque supplémentaire. En outre, les organisateurs ont indiqué qu’un service d’ordre est prévu pour veiller au bon déroulement de cette manifestation. Par suite, faute d’établir que ce rassemblement serait de nature à troubler l’ordre public, le préfet de l’Hérault a méconnu l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 juin 2023 interdisant la manifestation déclarée sous l’appellation « rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l’apartheid » prévue le samedi 24 juin 2023 de 16h à 18h30 sur la place de la Comédie à Montpellier doit être annulé sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 juin 2023 interdisant la manifestation déclarée sous l’appellation « rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l’apartheid » prévue le samedi 24 juin 2023 de 16h à 18h30 sur la place de la Comédie à Montpellier est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, première dénommée pour l’ensemble des requérants et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault pour information.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. C… H…, premier conseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. G…
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