Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2510872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jean en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de son séjour le place dans une situation de précarité, que son employeur a suspendu son contrat de travail, sans rémunération, le privant de sa source principale de revenus pour subvenir à ses besoins vitaux ; en outre, il ne peut postuler en stage auprès des entreprises, mettant en péril la validité de son année académique, faute de régularité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 433-1, R. 433-1 et de l’annexe 10 n° 25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2510873 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative le précarise dès lors que son contrat de travail a été suspendu, le privant de sa source principale de revenus pour subvenir à ses besoins, et qu’il ne peut postuler auprès des entreprises en stage pour valider son année académique. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante » est née le 13 décembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande et qu’il n’a saisi le juge des référés par une requête en référé suspension que le 20 juin 2025, de telle sorte qu’il peut être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquête ·
- Surveillance ·
- Sanction ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Élève ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Usurpation d’identité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Observation ·
- Linguistique
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Département ·
- Tarification ·
- Subsidiaire ·
- Amortissement ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.