Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A C, représenté par Me Chetrit, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de permettre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ;
— son titre de séjour a expiré le 9 mars 2025 ;
— il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour en France et risque d’être éloigné à tout moment, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, que cette situation méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant et que la poursuite de son activité de cariste est compromise ;
— la mesure est utile en l’absence d’autre voie de droit pour régulariser sa situation ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 mai au 5 août 2025 à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts de Seine a délivré à M. C, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1988, qui a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » du 10 mars 2023 au 9 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 6 mai au 5 août 2025.
4. Par suite les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts de Seine de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de permettre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ne présentent pas d’utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts de Seine.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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