Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 18 juil. 2023, n° 2303828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303828 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B C A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à l’instruction garanti par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 février 1995, est entrée en France, le 31 août 2019, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Ces dispositions prévoient la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » aux ressortissants étrangers qui suivent un enseignement en France ou y font des études, ce qui suppose que ces études s’effectuent, au moins en partie, dans les locaux d’un établissement d’enseignement implanté en France.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2022-2023, Mme A était inscrite au Conservatoire national des arts et métiers pour suivre une formation en agro-industrie. Alors même que plusieurs des enseignements sont dispensés en distanciel selon des modules de « e-larning », il ressort cependant des pièces du dossier que l’un des modules est assuré en présentiel le soir avec signature d’une liste d’émargement, que Mme A a suivi des travaux dirigés en présentiel en décembre 2022 et que ses examens se sont également effectués en présentiel, ainsi que l’attestent les convocations qu’elle produit pour des examens en mai et juin 2023.
4. Par suite, en estimant que les études suivies par Mme A ne nécessitaient pas le séjour en France de cette dernière et en refusant, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sans prendre en compte l’obligation de présence à certains cours et travaux dirigés et pour les examens semestriels, le préfet de l’Essonne a fait une application erronée de l’article L. 422-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 avril 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, que le préfet de l’Essonne réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2023 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Caron, première conseillère,
— M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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