Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 3 avril 2025, n° 2504826
TA Montreuil
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    Ce moyen n'est plus soulevé par le demandeur lors de l'audience.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la décision de maintien en rétention administrative est suffisamment motivée par les considérations de fait et de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur C a été invité à présenter ses observations et qu'il n'en a émis aucune, ce qui signifie qu'il n'a pas été privé de son droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cette méconnaissance n'affecte pas la légalité de la décision de maintien en rétention.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a correctement appliqué la loi en maintenant Monsieur C en rétention, considérant que sa demande d'asile était dilatoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 avr. 2025, n° 2504826
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2504826
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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