Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 avr. 2025, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative.
M. C soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 24 mars et 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les observations de Me Meunier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige qui n’est plus soulevé. Elle précise que M. C est arrivé en France alors qu’il était mineur et qu’il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
— M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, indique qu’il est de nationalité libyenne, et non de nationalité tunisienne, et qu’il souhaite pouvoir s’installer en Italie.
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé. Elle précise en outre que la demande d’asile présentée par l’intéressé, de nationalité tunisienne contrairement à ce qu’il prétend désormais, est manifestement dilatoire et a été rejetée par l’OFPRA comme irrecevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France en 2015. Par un jugement du 31 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a assorti la peine de six mois d’emprisonnement prononcée à son encontre d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Après son placement en rétention administrative le 14 février 2025, M. C a déposé une demande d’asile le 18 mars 2025. Par un arrêté pris le même jour, la préfète de l’Essonne l’a cependant maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par une décision du 24 mars 2025, notifiée le même jour, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), saisi dans le cadre de la procédure accélérée, a rejeté cette demande d’asile.
2. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 février 2025, notifié le 14 février suivant, M. C a été invité à présenter ses observations et qu’il n’en a émis aucune dans le délai qui lui était imparti. Ce dernier n’a ainsi pas été privé de la possibilité d’être entendu et de présenter ses observations avant l’intervention de la décision portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. / A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ».
7. Si M. C soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance linguistique mise à disposition par l’administration pour présenter sa demande d’asile, la méconnaissance des dispositions précitées a pour seul effet de faire obstacle à ce que le délai au terme duquel la demande d’asile est considérée comme irrecevable puisse courir, mais est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui se borne à prononcer le maintien en rétention administrative du demandeur le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
9. Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que M. C, qui a déclaré être entré en France en 2015, n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant son placement en rétention administrative le 14 février 2025. De plus, le requérant ne justifie ni de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Tunisie ou en Lybie, pays dont il se prétend désormais ressortissant sans assortir ses allégations d’éléments suffisamment précis et probants ou vérifiables, ni des raisons pour lesquelles il n’a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a, au demeurant, été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2025. Enfin, M. C ne faisant état d’aucun élément de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. TAHIRI
La greffière,
C. LE BER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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