Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 déc. 2025, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Maître C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. B… maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a invité M. B… à se rendre en préfecture le 25 novembre 2025 afin de compléter son dossier. Alors même que M. B… n’a pas répondu à cette invitation, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à M. C…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 300 euros à M. C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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