Rejet 25 septembre 2024
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2301639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 3 mars 2023 et 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’avis de la commission consultative mixte n’est pas motivé ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la sanction de licenciement n’étant pas prévue par les textes ;
— elle est entachée de défaut de matérialité des faits et d’erreur de qualification juridique ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, tardive, est irrecevable ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour Mme B le 5 juillet 2024 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Semeriva, représentant Mme B, et celles de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, enseignante contractuelle de l’enseignement privé, alors en poste à l’école élémentaire privée du Sacré-Cœur-Roucas à Marseille depuis le 1er septembre 2008, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour faute.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-12 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, à l’exception de ses articles 10 à 17 ». Selon le premier alinéa de l’article 8 de ce décret, le conseil de discipline « émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ».
3. Si Mme B fait valoir, au soutien de son moyen tiré de l’absence de motivation de l’avis de la commission consultative mixte qui s’est déroulée le 12 octobre 2022, que cet avis ne lui a pas été communiqué, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de cet avis. Au demeurant, le procès-verbal de la commission mentionne le déroulé de la séance et précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’avis ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ». Enfin, en vertu de l’article 8 du même décret, le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des éléments de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
5. L’agent doit être informé des griefs qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que l’agent poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire.
6. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, alerté par le directeur de l’école Sacré-Cœur du comportement de Mme B, a convoqué l’intéressée à un entretien le 13 octobre 2021. Compte tenu de l’existence de versions contradictoires, le recteur a sollicité de l’inspection de l’éducation nationale, par un courrier du 27 novembre 2021, une visite administrative de l’école, motivée par le mal-être et une situation de souffrance de certains agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Si l’enquête a été élargie, sans mission explicite du recteur compte tenu des termes laconiques du courrier du 27 novembre 2021, aux conditions d’apprentissages, au respect des règles sanitaires, à la surveillance et à la sécurité des élèves, à l’expression et au respect de l’autorité du chef d’établissement, cette circonstance seule ne saurait avoir une incidence sur la régularité ni de l’enquête ayant abouti à l’acte attaqué, ni de la poursuite disciplinaire des faits mis à jour dans le cadre de cette enquête. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de cette visite, il ressort des pièces du dossier qu’elle était placée en congé maladie à partir du 14 octobre 2021. Par ailleurs, les résultats de l’enquête lui ont été communiqués au cours de l’entretien professionnel du 24 juin 2022, et elle a été mise en mesure d’émettre des observations écrites. Le recteur indique en outre que l’équipe d’enquête comportait des personnels du rectorat et du diocèse régulièrement désignés par lui. Enfin, la circonstance que des personnels ont été entendus en groupe ou par l’intermédiaire d’un porte-parole ne caractérise pas, en elle-même, une insincérité de l’enquête, alors que Mme B n’apporte aucun élément probant quant au caractère déloyal allégué de cette enquête.
8. D’autre part, si la requérante n’a pas eu communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire, il ressort de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’aucun texte n’impose une telle communication. En outre, l’absence de transmission du rapport disciplinaire et de l’avis de la commission consultative mixte interdépartementale (CCMI) après l’édiction de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cet acte à la date de son édiction. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ces documents ont été communiqués à Mme B, que celle-ci a été informée avec précision des griefs qui lui étaient reprochés avant la décision an litige, à l’occasion d’un entretien professionnel et en vue de la réunion de la CCMI, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
9. Enfin, il ressort du procès-verbal de la CCMI en formation disciplinaire du 12 octobre 2022, qu’après lecture du rapport disciplinaire par le président, Mme B a débuté la lecture de ses observations écrites, communiquées le 10 octobre 2022 à l’administration, à 14 heures 37. Le président lui a demandé de résumer ses observations compte tenu du volume du document présentant vingt pages, lui indiquant, à 15 heures 01, lui laisser 15 minutes pour finaliser sa lecture résumée. Mme B a de nouveau été interrompue à 15 heures 19, après avoir lu dix pages de ses écrits. Si elle fait valoir que la lecture complète de ses écrits n’a ainsi pas été réalisée, elle n’indique pas les éléments qu’elle n’aurait pas pu faire valoir pendant le temps qui lui a été imparti, pour une durée qui ne présentait pas en l’espèce un caractère insuffisant, et qui auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision, alors qu’elle a été invitée à plusieurs reprises à résumer ses écrits, et qu’elle a par la suite pu répondre à diverses questions de la commission .
10. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. () / 4° Quatrième groupe : / a) La résiliation du contrat ; / b) Le retrait de l’agrément () ".
12. Si la décision attaquée porte « licenciement » de Mme B, cette décision, qui vise notamment l’article R. 914-100 du code de l’éducation, et implique nécessairement la rupture unilatérale des relations contractuelles entre Mme B et son employeur, constitue une décision portant résiliation de contrat au sens des dispositions mentionnées au point précédent et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise aux motifs que le comportement de Mme B serait à l’origine d’une souffrance au travail subie par les ATSEM et révèlerait des manquements à l’obligation de surveillance et de sécurité des enfants, et qu’elle exerçait une activité lucrative non autorisée.
14. Selon le rapport d’enquête, qui recense de nombreux avis des personnels ATSEM de l’école, Mme B adoptait un comportement inapproprié avec ses collègues, de nature à créer une souffrance au travail pour ces agents, au point que le directeur de l’école a été amené à mettre en place une rotation entre les ATSEM afin de ne pas les affecter à l’année dans la classe de Mme B et préserver ainsi leurs conditions de travail. Toutefois, et bien qu’il ressorte des pièces du dossier que Mme B refusait de travailler en équipe, il n’est pas établi que son comportement ait affecté d’autres personnels de l’école, notamment enseignants. S’il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressée était réfractaire au travail en équipe, la décision attaquée, en tout état de cause, ne lui en fait pas reproche.
15. Concernant la sécurité et la surveillance des élèves, la décision attaquée mentionne la page 10 du rapport d’enquête selon laquelle Mme B aurait délaissé la surveillance de son groupe d’élèves lors d’une sortie au centre équestre pendant la pause méridienne. Selon ce rapport, Mme B, considérant la pause méridienne comme ne faisant pas partie de son temps de travail, a délaissé la surveillance des élèves pour déjeuner à l’écart. S’il lui est également reproché de ne pas avoir sécurisé l’arrière des groupes des élèves lors des sorties, se tenant en tête de groupe, il ressort aussi des éléments du dossier que les sorties étaient également sécurisées par les accompagnateurs et ATSEM. Le positionnement de l’enseignante dans la file ne suffit donc pas, à défaut de précision supplémentaire, pour caractériser une mise en danger des élèves. Toutefois, la décision attaquée fait aussi référence à des situations répétées d’enfants laissés seuls sans surveillance. Il ressort du rapport d’enquête que plusieurs témoignages circonstanciés ont mis en évidence des lacunes dans le comportement de Mme B quant à son devoir de surveillance des élèves.
16. L’exercice d’une activité privée lucrative de commerce de boissons alcoolisées sans autorisation préalable de cumul d’activités n’est pas contesté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que les faits tenant au manquement à la sécurité des enfants ne sont pas établis.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes / () 3° Troisième groupe : / a) L’abaissement de classe ou de grade dans l’échelle de rémunération ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La résiliation du contrat ; / b) Le retrait de l’agrément () ".
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Compte tenu du devoir d’exemplarité et celui d’user d’un comportement correct à l’égard de ses collègues, les faits reprochés tenant à la déconsidération des personnels ATSEM sont constitutifs d’une faute. Il en va de même des lacunes dans le devoir de surveillance des enfants et de l’exercice d’une activité lucrative privée sans autorisation. Si Mme B fait valoir, sans être contredite, que cette activité a engendré un chiffre d’affaires modeste de 279 euros en 2021, elle n’apporte pas d’éléments sur l’importance de cette activité durant les autres années d’activité, ne contestant pas la création de son statut d’autoentrepreneur en 2009. Compte tenu de ces manquements, qui ont perduré dans le temps, de l’impact de son comportement envers les ATSEM, les élèves et sur l’organisation du service, et alors que la sanction de résiliation du contrat n’est pas la plus élevée du quatrième groupe, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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