Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juil. 2025, n° 2504705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 2 et 3 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au service pénitentiaire d’insertion et de probation du département des Pyrénées-Orientales de lui communiquer, par voie dématérialisée et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le document unique d’évaluation des risques professionnels de la période 2023 à 2025, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que ce document constituant une pièce essentielle de preuve pour évaluer la prise en compte des risques liés à sa reprise en mi-temps thérapeutique, son absence compromet l’exercice utile et loyal de sa défense ;
- la mesure est utile et n’est pas contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le ministère de la justice a accusé réception de la demande de M. A…, le 30 juin 2025, et lui a demandé de la justifier avant de pouvoir y répondre.
4. D’autre part, en se bornant à soutenir que le document unique d’évaluation des risques professionnels de la période 2023 à 2025 lui est nécessaire pour exercer utilement et loyalement sa défense dans les contentieux qui l’opposent devant la juridiction au ministre de la justice, M. A… ne produit aucun élément qui justifierait de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Ainsi, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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