Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2303019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. D… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré lui a retiré définitivement son ordinateur ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits n’est pas établie et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l’accès informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin de Ré depuis le 26 février 2015. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de cet établissement pénitentiaire a prononcé le retrait définitif de son ordinateur.
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A…, cheffe de service pénitentiaire, exerçant les fonctions de cheffe de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et qui bénéficiait, en vertu d’une décision du 22 mai 2023 prise par Mme C…, directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et régulièrement publiée le 22 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions administratives individuelles visées dans un tableau joint comprenant la mention « Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l’article R. 332-41 du code pénitentiaire. Elle rappelle les faits reprochés à M. B… à la suite du contrôle de son ordinateur, ayant conduit à découvrir des connexions multiples de clés USB, la présence de vidéos dans lesquelles des personnes utilisent des armes à feu ainsi que deux vidéos de propagande de l’islam radical. Elle rappelle également que ces faits interviennent après un premier retrait temporaire de son ordinateur faisant suite à la découverte d’éléments interdits, cet ordinateur lui ayant été restitué en février 2023 après avoir été reformaté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. /Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. / Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ». Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d’ordre et de sécurité.
Par ailleurs, la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l’accès informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel de ce ministère n°2009-06 du 31 décembre 2009, précise, à son paragraphe 2.3.2, que sont notamment interdits aux détenus tout échange ou communication de support informatique avec l’extérieur et, à son paragraphe 3.3, que, à l’exception du lecteur de disquette, toutes les technologies permettant d’enregistrer ou d’envoyer des informations numériques vers l’extérieur de l’ordinateur sont interdites. Enfin, il ressort du tableau annexé à cette circulaire que les supports amovibles de stockage sont interdits en cellule.
Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2023, l’ordinateur de M. B… a été saisi aux fins de contrôle par le service informatique de la maison centrale. Il ressort de l’analyse de cet ordinateur qu’il comportait huit traces de connexion USB ainsi que des vidéos dans lesquelles des personnes utilisent des armes à feu et deux vidéos semblant être de la propagande de l’islam radical. En dehors de certains connexions USB dont l’intéressé déclare ne pas être à l’origine, il ressort également des pièces du dossier que M. B… ne conteste pas sérieusement avoir ainsi utilisé son matériel informatique en méconnaissance des conditions d’utilisation fixées par l’article R. 332-41 du code pénitentiaire et par la circulaire précités. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
En quatrième lieu, d’une part, la méconnaissance, par le détenu, des conditions d’utilisation du matériel informatique fixées par l’article R. 332-41 du code pénitentiaire et par la circulaire précités, constitue, par elle-même, une atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, la décision litigieuse, constituant en conséquence une mesure de police et non une sanction.
D’autre part, dès lors que M. B… a fait l’objet d’un retrait temporaire de son matériel informatique pour des faits similaires et que son ordinateur lui a été restitué en février 2023, soit quatre mois avant les faits à l’origine de la décision litigieuse, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a pas pris une décision présentant un caractère disproportionné en lui retirant définitivement son ordinateur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné le retrait définitif de son ordinateur doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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