Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14,15 euros par mois à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à la notification du jugement, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Brest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à sa disposition en cellule la télévision lui appartenant dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis Avocats et Associés d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en refusant de mettre à sa disposition en cellule la télévision dont il est propriétaire et en lui prélevant d’office la somme mensuelle de 14,15 euros au titre de la location d’un téléviseur sans avoir conclu de contrat en ce sens, le directeur de la maison d’arrêt de Brest a commis une illégalité fautive ;
— en raison de cette illégalité fautive, il a subi un préjudice patrimonial à hauteur de 14,15 euros par mois depuis le mois de juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, reconnaît l’existence d’un préjudice à hauteur de 14,15 euros résultant du prélèvement sur le compte nominatif de M. B au titre de la location d’une télévision pour le mois de septembre 2022 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré à la maison d’arrêt de Brest. Le 6 juillet 2022, M. B a sollicité la communication de la liste de ses biens placés au vestiaire ainsi que leur remise à disposition en cellule. Il a également sollicité le remboursement des sommes prélevées au titre de la location pour l’accès à un téléviseur alors qu’il en possède un placé à son vestiaire. Par une décision du 15 juillet 2022, le directeur de l’établissement a communiqué la liste des biens de M. B placés à son vestiaire, mais a rejeté sa demande de remise à disposition de sa télévision, de son four et de ses vêtements. Le directeur de l’établissement a également rejeté sa demande concernant le remboursement des frais relatifs à la location d’une télévision en cellule. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice patrimonial qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’administration.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
2. M. B soutient que le refus de mettre à sa disposition la télévision dont il est propriétaire et son maintien au vestiaire constituent une faute de l’administration pénitentiaire. Il soutient également que l’administration pénitentiaire a commis une faute en prélevant automatiquement une somme forfaitaire sur son compte pour la location d’une télévision alors qu’il n’a pas signé de contrat à cette fin.
En ce qui concerne le refus de mettre à sa disposition la télévision et son maintien au vestiaire :
3. Aux termes de l’article R. 225-5 du code pénitentiaire : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 () ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39 () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 5 août 2009 relative aux conditions d’achat et de détention d’un téléviseur en centre de détention, que l’achat et la mise à disposition en cellule d’une télévision est soumis au respect de caractéristiques techniques afin de limiter l’encombrement des cellules et d’assurer le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires. Il apparaît, sans être contredit par M. B, que le refus de lui remettre sa télévision à disposition en cellule est fondé sur le non-respect des prescriptions tenant aux dimensions du téléviseur, soit 53 centimètres en diagonale, qui visent à faciliter les fouilles au sein des cellules et à assurer l’ordre et la sécurité au sein de ces dernières. Partant, en refusant à M. B la mise à disposition en cellule de la télévision, le directeur de la maison d’arrêt de Brest n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire.
En ce qui concerne le prélèvement d’office par l’administration pénitentiaire au titre de la location d’un téléviseur :
5. Il résulte de l’instruction que, selon la note du 29 décembre 2016 du directeur de l’administration pénitentiaire relative au marché national des prestations de télévision dans les établissements pénitentiaires en métropole, la location d’un téléviseur est soumise à la conclusion d’un contrat entre l’établissement pénitentiaire et la personne détenue. Or, M. B soutient, sans être contredit, qu’aucun contrat n’a été conclu au titre de la location d’un téléviseur auprès de la maison d’arrêt de Brest. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à soutenir que M. B disposait de la possibilité de refuser l’offre de location du poste proposée par l’établissement pénitentiaire. Toutefois, en n’établissant pas la conclusion d’un contrat justifiant le prélèvement de la somme de 14,15 euros par mois sur le compte nominatif de M. B en vertu de cette location, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice a reconnu avoir commis une faute en prélevant la somme de 14,15 euros pour le mois de septembre 2022 alors que M. B avait restitué la télévision le 5 août 2022.
Sur le préjudice :
6. M. B requiert le versement de la somme de 14,15 euros par mois à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à la notification du jugement. Il résulte du relevé de compte nominatif de M. B à la maison d’arrêt de Brest, que ce dernier a été prélevé de la somme de 14,15 euros au titre de la location du téléviseur pour les mois de juillet, août et septembre 2022. M. B ayant restitué la télévision le 5 août 2022, il a été recrédité de la somme prélevée pour le mois d’août 2022 et les prélèvements se sont arrêtés après le mois de septembre 2022 et son transfert au centre pénitentiaire de Valence. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, la somme de 14,15 euros a été prélevée pour les mois de juillet et septembre 2022 sur le compte de M. B. Il a donc subi un préjudice patrimonial d’un montant de 28,30 euros en raison des prélèvements fautifs réalisés par l’administration. Il y a lieu, par suite, de condamner l’administration pénitentiaire à verser à M. B, tous intérêts confondus, la somme de 28,30 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. M. B requiert qu’il soit enjoint au directeur de la maison d’arrêt de Brest de mettre à disposition en cellule sa télévision dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
8. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 et de l’absence de faute au titre du refus de mise à disposition de la télévision de M. B, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte en ce sens. En tout état de cause, depuis la décision de refus, M. B a été transféré au centre pénitentiaire de Valence, de sorte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 28,30 euros à M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la SCP Themis Avocats et Associes et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
La greffière,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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