Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2504608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 17 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, son avocate, de la somme de 900 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait au regard de la durée de sa présence en France, en ce qu’elle mentionne qu’il aurait fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont il conteste avoir reçu notification, qu’il aurait quitté le Cameroun à l’âge de trente-deux ans et qu’il aurait attendu pour solliciter un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet disposait de motifs lui permettant d’accorder l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2025 et le 28 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 28 juin 1986 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France le 28 juin 2018. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 juillet 2024, M. C… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. C… déclare être entré en France le 28 juin 2018 et fait valoir qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Toutefois, celui-ci a été enregistré le 29 novembre 2023, soit moins de deux ans avant la décision en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une tierce personne ne pourrait accompagner sa concubine eu égard à son handicap. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est sans charge de famille, et il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence, et ne fait valoir aucune insertion professionnelle. En outre, s’il ressort des pièces et, en particulier, d’un compte-rendu médical du 5 mars 2021, qu’il présente une hypertension artérielle, une hépatite C et un paludisme et a été traité à son arrivée en France en 2018 pour un syndrome de stress post traumatique par Sertraline et Atarax, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité dans son avis du 7 juin 2021. Si M. C… fait valoir que son état de santé s’est aggravé depuis lors, il ne produit pas de pièces de nature à modifier cette appréciation à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il fait valoir suivre un traitement à base de Perindopril Arginine pour traiter son hypertension artérielle et son insuffisance cardiaque, indiquant que ce traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait y obtenir un traitement équivalent. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été mentionné au point 4, que M. C… déclare être présent sur le sol français depuis 2018. Il est lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité enregistré le 29 novembre 2023, soit moins de deux ans avant la décision en litige. Il ne fait valoir aucune insertion professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet de l’Essonne le 19 août 2022, notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception retournée aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé », la notification de cet arrêté n’étant pas sérieusement contestée par le requérant. Les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui accorder l’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
Le requérant soutient que les mentions de la décision en litige sont entachées d’erreurs de fait. Toutefois, en premier lieu, l’appréciation portée par le préfet sur le caractère probant des pièces destinées à étayer la durée de sa présence en France est insusceptible de constituer une erreur de fait. En deuxième lieu, la circonstance que l’intéressé n’ait pas reçu notification d’une précédente obligation de quitter le territoire français, à la supposer avérée, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de cette précédente mesure d’éloignement. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a quitté le Cameroun à vingt-six ans et non pas à trente-deux ans, compte tenu de son séjour en Lybie puis en Italie, il n’étaye pas son allégation. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé spécifiquement sur la circonstance que le requérant ait manqué de diligence pour solliciter un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français mentionne être fondée sur le refus de séjour dont le requérant a fait l’objet dans le même arrêté, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû vérifier les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’allègue pas avoir saisi cette autorité d’une demande mentionnant son état de santé et suffisamment étayée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée. En outre, bien que le requérant soutienne que le préfet échoue à démontrer qu’il aurait demandé un complément d’information au requérant au regard de sa précédente demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que le préfet aurait omis d’examiner une circonstance de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le préfet a examiné l’état de santé du requérant avant de prendre l’arrêté en litige et a conclu qu’en l’absence de conséquences d’une particulière gravité l’état de santé de M. C… ne faisait pas obstacle à l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée qui se borne à obliger M. C… à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, en tant qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, les moyens tirés de l’atteinte manifestement disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré des erreurs de fait relatives à la durée de son séjour en France, à l’âge de son départ du Cameroun, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et au délai de régularisation de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne démontre sa présence qu’à partir d’avril 2019. Le pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une ressortissante française a été enregistré le 29 novembre 2023, soit moins de deux ans avant la décision en litige et il ne se prévaut d’aucune autre attache privée et familiale en France. Si sa présence ne représente aucune menace à l’ordre public, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 dont il ne conteste pas sérieusement qu’elle ne lui a pas été notifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 3 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… et à Me Gommeaux, son avocate, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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