Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2203579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203579 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2203579, par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le Baut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Nontron a liquidé le trop-perçu de rémunération de 10 912,48 euros et le titre exécutoire n° 10031 émis le 12 février 2024 par le centre hospitalier de Nontron pour recouvrer cette somme de 10 912,48 euros, annulant et remplaçant le titre exécutoire n° 10274 du 25 mai 2022, ainsi que le bulletin de paye du mois de mai 2022 établi en février 2024 par le centre hospitalier de Nontron, le décharger de l’obligation de payer la somme de 10 912,48 euros et mettre à la charge du centre hospitalier de Nontron une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nontron la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre la lettre du 27 mai 2022 et le titre exécutoire du 25 mai 2022 :
— la compétence du signataire de la lettre du 27 mai 2022 n’est pas établie ;
— le titre exécutoire du 25 mai 2022 n’est pas signé en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
— ce titre est insuffisamment motivé s’agissant des bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— ces décisions sont mal fondées en raison de l’illégalité de la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021 ;
— il n’a pas épuisé ses droits à congé maladie ;
— sa pathologie est imputable au service ;
Sur le maintien des conclusions :
— du fait de l’intervention de la décision du 10 février 2024 de retrait des décisions initialement attaquées et du nouveau titre exécutoire du 12 février 2024, qui ne sont pas devenues définitives, il n’y a pas de non-lieu à statuer et il appartient au tribunal de se prononcer sur ces nouvelles décisions ;
— pour préserver ses droits en cas de non-lieu, il a également introduit une requête distincte contre ces nouvelles décisions ;
Sur le bulletin de salaire de mai 2022 :
— il est insuffisamment motivé particulièrement en droit ;
Sur les décisions des 10 et 12 février 2024 :
— elles sont insuffisamment motivées, particulièrement en droit pour le courrier du 10 février 2024 ;
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021 ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et de fait dès lors que le centre hospitalier de Nontron n’a pas déterminé la catégorie de congé maladie dont relevait sa situation avant de le placer à mi-traitement ou sans traitement ;
— la créance est mal fondée car il n’a pas épuisé ses droits à plein traitement et demi-traitement pour chaque période de référence de maladie et les rémunérations accessoires au traitement principal en lien avec l’exercice effectif des fonctions devaient être maintenus.
Par un courrier enregistré le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne, agissant au nom du comptable hospitalier de Nontron, conclut à son incompétence pour défendre à l’instance.
Par deux mémoires enregistrés le 21 novembre 2022 et le 5 mars 2024, le centre hospitalier de Nontron, représenté par Me Potot-Nicol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2401936, par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 2024 et le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Le Baut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Nontron a liquidé le trop-perçu de rémunération de 10 912,48 euros et le titre exécutoire n° 10031 émis le 12 février 2024 par le centre hospitalier de Nontron pour recouvrer cette somme de 10 912,48 euros, annulant et remplaçant le titre exécutoire n° 10274 du 25 mai 2022 ainsi que le bulletin de paye du mois de mai 2022 établi en février 2024 par le centre hospitalier de Nontron ;
2°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nontron la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de la requête n° 2203579 et ajoute que ce tribunal a annulé l’arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion du 13 avril 2021 lui retirant le bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu :
— le jugement n° 2203053 du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juillet 2024 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, rapporteur,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Le Baut, représentant M. B,
— et les observations de Me Meillon représentant le centre hospitalier de Nontron.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, directeur d’établissement sanitaire et social et médico-social titulaire, a été nommé chef d’établissement du centre hospitalier de Nontron à compter du 2 septembre 2019 par décision du 23 juillet 2019 de la directrice générale du Centre national de gestion. A la suite de l’introduction d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021, date d’établissement d’une déclaration d’un accident de service qui serait survenu le 10 juin 2021. Initialement placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par arrêté du 21 décembre 2021, le retrait de cette décision le 13 avril 2022 a entraîné la requalification des périodes d’arrêts de travail en congé de maladie ordinaire et l’émission d’un titre de recettes n° 10274 émis le 25 mai 2022 par le centre hospitalier de Nontron pour un montant de 10 912,48 euros correspondant au rappel de rémunération. Le 12 février 2024 ce dernier titre de recettes a été retiré et remplacé par un titre n° 10031 de même montant. Par la requête n° 2203579, M. B demande l’annulation du titre n° 10274 d’un montant de 10 912,48 euros et la décharge de l’obligation de payer correspondante ainsi que l’annulation de la décision du 10 février 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Nontron a liquidé le trop-perçu de rémunération de 10 912,48 euros, le titre exécutoire n° 10031 émis le 12 février 2024, retirant et remplaçant le titre n° 10274, ainsi que le bulletin de paye du mois de mai 2022 établi en février 2024 par le centre hospitalier de Nontron. Par la requête n° 2401936, M. B présente les mêmes prétentions à l’exception de l’annulation du titre exécutoire n° 10274 et de la décharge correspondante.
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance et que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont perdu leur objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire n° 10031 du 12 février 2024 a eu pour objet de retirer le titre exécutoire n° 10274 du 25 mai 2022 ayant le même objet et le même montant. Ce retrait doit être regardé comme définitif dès lors que le titre du 12 février 2024 n’est attaqué qu’en tant qu’il met à la charge de M. B la somme de 10 912,48 euros, et non en tant qu’il retire le précédent titre. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 10274 du 25 mai 2022 ont perdu leur objet, ainsi en tout état de cause que les conclusions dirigées contre le courrier d’accompagnement du 27 mai 2022. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () ». Aux termes de l’article 37-9 décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2203053 en date du 3 juillet 2024 devenu définitif, ce tribunal a annulé l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion a retiré l’arrêté du 21 décembre 2021 en vertu duquel M. B bénéficiait à titre provisoire du congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 juin 2021 au 28 janvier 2022. Par suite, M. B se trouve placé en congé invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2021 en vertu de l’arrêté du 21 décembre 2021 de la directrice générale du Centre national de gestion remis en vigueur. Ainsi, la créance d’un montant de 10 912,48 euros qui résultait de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 11 juin 2021 du fait du retrait de la décision le plaçant en congé invalidité temporaire imputable au service est dépourvue de base légale. Il s’ensuit que M. B est fondé à demander l’annulation du courrier du 10 février 2024 liquidant la créance de 10 912,48 euros, du bulletin de salaire du mois de mai 2022 réécrit en février 2024, du titre exécutoire n° 10031 de même montant émis le 12 février 2024, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer correspondante.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 10 février 2024, le bulletin de salaire du mois de mai 2022 réécrit en février 2024, le titre exécutoire n° 10031 du 12 février 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 912,48 euros.
Sur les frais liés aux instances :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nontron une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que le centre hospitalier de Nontron demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge du titre n° 10274 du 25 mai 2022 et du courrier du 27 mai 2022.
Article 2 : La décision du 10 février 2024, le titre exécutoire n° 10031 du 12 février 2024 d’un montant de 10 912,48 euros et le bulletin de salaire du mois de mai 2022 réécrit en février 2024 sont annulés.
Article 3 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 10 912,48 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Nontron versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nontron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Nontron.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIELa présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2401936
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