Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2402955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 27 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Cauvin, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 15 122,39 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident dont il été victime le 11 mai 2021 ;
2°) de déclarer commune et opposable à la Mutuelle générale de la police la décision à venir ;
3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il soutient que :
- l’accident s’est produit en raison d’une présence non signalée de graviers sur la chaussée non nettoyée ;
- la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée à raison du défaut d’entretien normal de la route sur laquelle l’accident s’est produit ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé d’une somme de 158,50 euros en tenant compte d’un montant de 30 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 4 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 800 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
- le préjudice matériels doit être indemnisé à hauteur de 4 663,89 euros ;
- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être opposé dès lors la présence de gravillons, faible et éparse, ne caractérise pas un danger excédant ceux auxquels les usagers doivent normalement s’attendre ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les préjudices réclamés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2021, vers 21h10, M. A…, a été victime d’un accident de motocycle sur la route départementale 5, située à Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal a diligenté une expertise médicale, l’expert ayant déposé rapport le 17 février 2024. Après avoir sollicité le 18 mars suivant auprès de la Métropole de Montpellier l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, M A… demande au Tribunal de condamner la Métropole à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation établie par un agent de la Métropole ainsi que des photographies prises sur les lieux de l’accident le jour même, que M. A… a chuté en raison de la présence non signalée de gravillons sur la chaussée, consécutive à de fortes pluies. Pour contester le défaut d’entretien normal de la voie publique, la Métropole invoque le caractère imprévisible des intempéries et l’insuffisance du temps dont elle aurait disposé pour constater et traiter la présence de graviers sur la chaussée, sans toutefois justifier de l’heure de la survenance des pluies dont s’agit. Par ailleurs, elle fait valoir que le volume de graviers sur la chaussée ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels les usagers peuvent s’attendre à rencontrer lorsqu’ils circulent sur la voie publique, et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Cependant, il ressort tant des photographies que de l’attestation susmentionnées, qu’une quantité importante de gravillons, non signalée par un panneau indicateur, se trouvait sur la voie publique au moment de l’accident. En outre, si la Métropole se prévaut de ce que les conditions de visibilité étaient bonnes au moment de l’accident, elle se borne à produire un tableau indiquant l’heure du coucher de soleil à 20h58, alors que l’accident s’est produit postérieurement à 21h10. Par suite, Montpellier Méditerranée Métropole n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie publique et doit, par conséquent, être considérée comme responsable de l’accident.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander à ce que Montpellier Méditerranée Métropole soit déclarée responsable des conséquences dommageables subies par lui à raison de l’accident dont il a été victime le 11 mai 2021.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que le requérant justifie des frais de dépannage de son véhicule pour un montant de 594 euros et de réparation pour 3 553,72 euros. Les autres factures produites, antérieures à l’accident ou non adressées au nom du requérant, ne peuvent être retenues pour l’évaluation du préjudice matériel. Par suite, la somme de 4 147,72 euros doit être mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole au titre du préjudice matériel subi.
6. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise médicale du 17 février 2024, qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 11 mai 2021, M A… a subi un traumatisme de la main gauche avec excoriations palmaires, un traumatisme de la main droite avec plaie de la face dorsale, une contusion avec dermabrasion du genou gauche et du mollet gauche, un traumatisme de la face interne des deux gros orteils et une contusion de l’épaule gauche, lui valant des points de sutures, des soins infirmiers et un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2021. La date de consolidation des blessures a été fixée le 7 juin 2021 par l’expert médical dans son rapport.
7. L’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire de M. A… à 25% du 11 au 24 mai 2021 et à 10% du 25 mai 2021 au 6 juin 2021. Compte tenu d’un montant forfaitaire journalier de 14 euros par jour, il sera fait une juste réparation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur 65.8 euros.
Comment by LEFAUCHEUR Stéphanie:
8. L’expert a évalué les souffrances physiques endurées par M. A… à 2, sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1800 euros.
9. Au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7 pour la première semaine et à 0,5/7 pour la deuxième semaine par l’expert, il sera fait une juste réparation en allouant la somme de 750 euros.
10. Le préjudice esthétique permanent de M. A… a été estimé à 0,5/7 par le rapport d’expertise. Il y a lieu d’allouer la somme de 500 euros.
11. En dernier lieu, M. A… ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des autres chefs de préjudice de nature à ouvrir droit à réparation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme totale de 7 263.52 euros.
Sur les frais d’expertise :
13. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros toutes taxes par ordonnance du président du Tribunal en date du 7 mars 2024 et mis à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de Montpellier Méditerranée Métropole.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à M. A… la somme de 7 263.52 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de Montpellier Méditerranée Métropole.
Article 3 : Montpellier Méditerranée Métropole versera au requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions irrecevable du requérant tendant à ce que soit déclarée commune et opposable à la Mutuelle générale de la police la décision à venir est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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