Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 6 févr. 2025, n° 2300342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C D, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de restituer son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de la mesure de suspension de son relevé d’information intégral dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que les vérifications prévues à l’article L. 234-4, L. 234-5, L.234-6 et L. 235-6 n’ayant pas été effectuées, le préfet disposait d’un délai de 72 heures pour prendre l’arrêté en litige ;
— il est entaché d’une erreur de droit ou de fait dès lors qu’il n’est pas établi la prise en compte de la marge d’erreur du contrôle d’alcoolémie ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier la nature de l’infraction connexe qui lui est imputée ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée alors qu’il lui appartenait d’apprécier l’opportunité de la mesure de suspension ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, le taux d’alcoolémie retenu était particulièrement faible, et d’autre part, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale antérieure et que son relevé d’information intégral ne fait état d’aucune grave infraction au code de la route ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prend pas en compte son absence de dangerosité, ni les conséquences de cette suspension sur sa situation personnelle et professionnelle ; le principe et la durée de cette mesure sont excessives ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que l’utilisation de l’article L. 224-2 du code de la route constitue une voie de droit extrêmement restrictive s’agissant de l’exercice des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2300343 du 24 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B A, directrice des sécurités au sein du cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 janvier 2023, régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). ".
5. Selon le premier alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 224-7 du même code : » Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a regardé M. D comme représentant un danger grave et immédiat, au regard de son taux élevé d’alcoolémie alors qu’il était conducteur novice et de la commission d’une autre infraction, à savoir le non-respect de l’arrêt au feu rouge. Dans ces conditions, et eu égard aux principes rappelés au point précédent, le préfet a pu légalement, en application des dispositions précitées 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’un détournement de procédure.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’infraction a été commise le 14 janvier 2023 à 2h30 et que l’arrêté en litige n’a été édicté le 17 janvier 2023 à 11h17, soit plus de soixante-douze heures après, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux produits par le préfet, que si M. D a été interpellé à 2h30 le 14 janvier 2023, l’infraction de conduite sous empire d’un état alcoolique n’a été établie qu’à la suite des vérifications entreprises par les services de police au commissariat de Clermont-Ferrand, l’intéressé ayant été, au préalable, placé en cellule de dégrisement. Par suite, le délai de 72 jours n’étant pas applicable au cas d’espèce, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, si M. D soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne mentionne pas la nature de l’infraction connexe lui étant imputée, il n’invoque toutefois la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » I.- Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende () ". Il résulte de ces dispositions que la suspension du permis de conduire qu’elles prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
12. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 234-4 du même code : « Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué () ». Selon l’article L. 234-5 du même code : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé ./ Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ".
13. Selon l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. En conséquence il appartient au préfet de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
14. Il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le préfet du Puy-de-Dôme que M. D présentait, lors d’un premier contrôle, une concentration d’alcool de 0,61 milligramme par litre d’air expiré avec un taux retenu après application de la marge d’erreur de 0,561 milligramme par litre d’air expiré et, lors d’un second contrôle effectué trois heures plus tard, une concentration d’alcool de 0,63 milligramme par litre d’air expiré avec un taux retenu après application de la marge d’erreur de 0,579 milligramme par litre d’air expiré. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir M. D, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas omis de faire application de la marge d’erreur prévue par les dispositions précitées et n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit.
15. En huitième lieu, M. D soutient qu’il n’est pas établi qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Toutefois, M. D n’invoque ainsi la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En dernier lieu, M. D soutient qu’il ne représente pas de danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, dès lors que le degré d’alcoolémie retenu était faible, et qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales antérieures ni n’a commis de graves infractions au code de la route. Si le relevé d’information intégral produit ne fait mention d’aucune infraction antérieure, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’alors qu’il était encore en période probatoire, il a été interpellé le 14 janvier 2023 à 2h30 en raison de son passage à un feu tricolore, alors au rouge. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’infraction que le contrôle ainsi effectué a révélé qu’il était en état d’ivresse, les forces de l’ordre ayant relevé que « le taux d’alcool constaté, ainsi que le taux retenu seront notifiés ultérieurement à l’intéressé, son état d’ivresse ne lui permettant pas d’en prendre immédiatement connaissance ». Enfin, alors qu’en tout état de cause, M. D ne justifie d’aucune nécessité de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas, pour effectuer l’ensemble de ses déplacements professionnels ou personnels, soit utiliser un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, soit prendre les transports en commun, soit faire du covoiturage. Dans ces conditions, en prononçant la suspension de permis de conduire en litige et en portant la durée de cette suspension à six mois, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230034JC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Jeune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Huissier ·
- Affichage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Trop perçu ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- État ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai
- Fonction publique territoriale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Principal ·
- Droit commun
- Valeur ajoutée ·
- Flore ·
- Facture ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Fleur ·
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.