Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2406398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral portant retrait de titre de séjour suite à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans et fixant le pays de renvoi pris à son encontre par le préfet de l’Hérault le 30 octobre 2024 et notifié le 31 octobre 2024 à 14 heures 30 ;
2°) de condamner l’État à payer à Me Bonomo-Fay la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que, prenant acte du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 10 décembre 2024 prononçant le relèvement de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français à l’encontre de M. A…, l’arrêté litigieux a été abrogé par une décision du 3 mars 2025 et le requérant s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler en date du 24 mars 2025.
Par décision du 14 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 3 mars 2025, devenu définitif, le préfet de l’Hérault a procédé à l’abrogation de l’arrêté litigieux et a, en date du 24 mars 2025, procédé à la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » au bénéfice de M. A…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Bonomo-Fay.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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