Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2504641 du 3 juin 2025 à la somme de 17 800 euros, somme à parfaire au jour de l’audience, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
3°) de porter l’astreinte à 400 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n°2504641 du 3 juin 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés de revoir le montant sollicité par le requérant.
Elle fait valoir que le montant de l’astreinte sollicité par M. A… est supérieur à la somme due, qu’elle a procédé à une demande de pièces complémentaires le 18 septembre 2025 en demandant à M. A… de produire un justificatif de nationalité et qu’elle a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Dans son article 3, l’ordonnance n°2504641 du 3 juin 2025 a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En premier lieu, la préfète de l’Isère fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’elle a sollicité une demande de pièces complémentaires le 18 septembre 2025 en demandant à M. A… de produire un justificatif de nationalité. Toutefois, il y a lieu de relever qu’en ordonnant la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus de carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés a implicitement mais nécessairement considéré que la préfète était en possession d’un dossier complet de demande de carte de résident. D’ailleurs, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère n’a pas fait valoir dans la précédente instance que la demande de carte de résident de M. A… était incomplète. Ainsi, il appartient à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de carte de résident déposée par M. A… en l’état des pièces qui lui ont été remises et en tenant compte des motifs retenus par le juge des référés dans son ordonnance n°2504641 du 3 juin 2025. Par suite, la demande de pièces complémentaires effectuée le 18 septembre 2025, soit au demeurant plus de deux mois après le délai fixé par le juge des référés dans son ordonnance du 3 juin 2025, est sans incidence sur l’inexécution de la chose ordonnée dès lors qu’il appartenait à la préfète de l’Isère d’exécuter l’injonction prononcée dans les délais impartis.
En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 751-8, R. 811-10-1 et L. 523-1 du code de justice administrative que les décisions rendues par le juge des référés en application de l’article L. 521-1 du même code doivent être notifiées au ministre dont relève l’administration intéressée au litige, le préfet n’en recevant qu’une copie. Il suit de là que, lorsque le juge des référés enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par un étranger dans un délai fixé à compter de la notification de son ordonnance, le point de départ du délai d’exécution de l’injonction commence à courir à compter de la date à laquelle le ministre a eu notification de la décision, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code, et non la date à laquelle le préfet en a pris connaissance. Par suite, dans le cas où l’injonction était assortie d’une astreinte et qu’elle n’a pas été exécutée, le point de départ à prendre en compte pour la liquidation de l’astreinte est, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la date de notification au ministre.
Au cas d’espèce, si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle n’a pris connaissance de l’ordonnance du 3 juin 2025 que le 5 juin suivant, il résulte de l’instruction que cette décision a été notifiée au ministre de l’intérieur le 4 juin 2025. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’autorité administrative disposait d’un premier délai, jusqu’au 6 juin 2025 pour délivrer à M. A… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et d’un second délai jusqu’au 4 juillet 2025 pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…. Il résulte du mémoire en défense que la préfète de l’Isère n’a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction que le 22 septembre 2025. A cette dernière date, elle a ainsi laissé s’écouler 109 jours sans exécuter cette injonction. Par ailleurs, l’autorité administrative n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 3 juin 2025. Au jour de l’audience, elle a ainsi laissé s’écouler 83 jours pour la période du 4 juillet 2025 au 24 septembre 2025 sans exécuter cette injonction. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. A… à ce titre à la somme totale de 10 000 euros.
Sur la demande de modification de l’astreinte :
Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction et sans préjudice des décisions ultérieures du tribunal d’augmenter le taux de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2504641 du 3 juin 2025.
Sur les frais de procès :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504641 du 3 juin 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 10 000 euros. Cette somme sera versée à M. A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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