Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 avr. 2026, n° 2601274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de prendre toute mesure utile permettant de préserver sa situation administrative et professionnelle dans l’attente d’une décision.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, l’exposant à une suspension de son contrat de travail et à l’impossibilité de subvenir aux besoins de ses trois enfants ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet de régulariser provisoirement sa situation, nécessaire pour préserver son emploi et proportionnée dès lors qu’elle n’anticipe pas sur la décision finale de l’administration ;
l’absence de régularisation de sa situation porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu’il remplit toutes les conditions d’intégration.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 7 avril 2026, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant comorien né le 25 octobre 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 13 septembre 2025, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans tous ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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