Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mars 2026, n° 2601091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de la convoquer à un entretien en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la précarité financière dans laquelle elle se trouve, puisqu’elle a dû être placée en situation de congé sans solde du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, le rapport de Mme Desseix, juge des référés.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise, a bénéficié d’une carte de séjour valable du 1er janvier au 31 décembre 2025 délivrée en qualité d’étudiante. Ayant obtenu son diplôme de Master 2 mention « Biologie santé parcours AQPS » avec la mention « assez bien » en septembre 2025, elle a sollicité, le 31 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Par sa requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance de référé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même : code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d’une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
4. D’une part, Mme A… occupe depuis le 12 septembre 2025 un emploi d’assistante qualité et affaires réglementaires à temps complet au sein de la société Orthomedica, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 mars 2026. Du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, son employeur l’a placée en congé sans solde à compter du 1er janvier 2026, dans l’attente de la production d’un document de séjour l’autorisant à travailler. De ce fait, la requérante se trouve privée de toutes ressources, alors que son relevé de compte bancaire fait apparaître un solde faiblement créditeur au 20 février 2026. Elle justifie ainsi de la très grande précarité de sa situation financière. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, Mme A… justifie, par la preuve de l’accusé de réception de son courrier en préfecture le 31 octobre 2025, avoir déposé une demande de titre de séjour. Cette demande a été enregistrée par les services de la préfecture et a fait l’objet d’une demande de pièce complémentaire tendant à la production d’un document justifiant de l’obtention de son diplôme de Master 2, à laquelle Mme A… a répondu en adressant son relevé de notes et résultats de l’année universitaire 2025/2026, en complément de l’attestation de réussite déjà jointe à sa demande. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas qu’à la suite de la production de ces pièces complémentaires, le dossier de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… était complet. La requérante remplit ainsi les conditions de délivrance d’un récépissé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en ne délivrant aucun récépissé de demande de titre de séjour à Mme A…, le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de remettre à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. Desseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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